Lessor Liability for Third-Party Occupation of Leased Agricultural Parcels
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party authorized to occupy agricultural parcels sued the lessor group and a departmental chamber of agriculture for damages, alleging illegal occupation by a third party prevented the agreed use. The appellate court rejected the claim, reasoning the lessor acted in good faith, terminated the previous lease amicably, and initiated eviction proceedings upon discovering the ongoing illegal occupation, treating the third party's presence as a foreign cause excusing performance. The highest court quashed this ruling because preventing the delivery of the leased property by an illicit third-party occupant constitutes a *force majeure* event only if it meets the strict criteria of *force majeure*, which the lower court failed to establish.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 et 1148 du Code civil, article 1719-1 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Lessor Liability for Third-Party Occupation of Leased Agricultural Parcels: The appellate court rejected the claim, reasoning the lessor acted in good faith, terminated the previous lease amicably, and initiated eviction proceedings upon discovering the ongoing illegal occupation, treating the third party's presence as a foreign cause excusing performance. The highest court quashed this ruling because preventing the delivery of the leased property by an illicit third-party occupant constitutes a *force majeure* event only if it meets the strict criteria of *force majeure*, which the lower court failed to establish.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the cassation, as the Court of Appeal failed to correctly apply the concept of 'force majeure' in relation to the obligation to deliver the leased property.
This article relates to the lessor's obligations, which was central to the dispute concerning the delivery of the premises.
Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the Chambre d'agriculture de la Guadeloupe.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a demand concerning legal aid or representation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil, ensemble l'article 1719-1 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 27 octobre 2003), que, le 4 octobre 1996, M. X... a été autorisé par le Groupement foncier agricole Michaux (le GFA) à occuper des parcelles de terre ; qu'arguant d'une occupation illicite des lieux par un tiers, il a, le 9 juin 2000, assigné le GFA et la Chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le GFA, avant de proposer à M. X... l'occupation des parcelles en cause, avait, au préalable pris soin de procéder à la résiliation amiable du bail donné au précédent exploitant, que loin d'avoir commis une faute, ayant constaté le maintien illicite de celui-ci et l'installation d'un sous-locataire, il a initié une procédure d'expulsion dans le courant de l'année 2000, que la présence illicite d'un tiers sur la parcelle a empêché la réalisation de cette convention, que le bailleur peut fort légitimement opposer sa bonne foi et une cause qui lui est étrangère, qu'il a usé des voies de droit habituelles pour réintégrer sa parcelle et la remettre à son cocontractant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'occupation illicite du bien loué par un tiers qui en empêche sa délivrance au preneur ne constitue une cause étrangère qui ne peut être imputée au bailleur que si elle revêt les caractères de la force majeure, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'occupation critiquée présentait ces caractères, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre le GFA, l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne le GFA Michaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.