Joint Tenancy Lease Termination by Liquidator's Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court erred by holding that a lease agreement terminated for all joint tenants when the court-appointed liquidator of one tenant, a company, decided not to pursue the contract, despite the lease being commercial and jointly held by multiple individuals and entities. The high court reasoned that, absent an express contractual stipulation, the unilateral will of one tenant to terminate the lease is insufficient to end the obligations of the other joint tenants, thereby violating the principle of contractual obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Joint Tenancy Lease Termination by Liquidator's Decision: The high court reasoned that, absent an express contractual stipulation, the unilateral will of one tenant to terminate the lease is insufficient to end the obligations of the other joint tenants, thereby violating the principle of contractual obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the sole will of one co-lessee to terminate the lease cannot end the contract for the others without an express contractual stipulation.
This provision was applied to order the payment of legal fees based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2004) , que par acte du 31 juillet 1997, la Société industrielle de l'Ile Saint-Denis a donné à bail à Mme X..., à la société Batimm, représentée par sa gérante, Mme X..., et à M. Y..., un local à usage commercial pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 1997 ; que la société Batimm a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mai 1998 ; que la SCP Mizon-Thoux, mandataire-liquidateur de cette société, a résilié le bail le 4 décembre 1998 ; que le 8 décembre 1999, la Société industrielle de l'Ile Saint-Denis a assigné les preneurs et le liquidateur pour notamment obtenir paiement d'un arriéré de loyers ;
Attendu que pour dire qu'il a été mis fin au bail à l'égard de l'ensemble des colocataires par suite de la décision de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, de ne pas poursuivre le contrat qui a pris fin le 4 décembre 1998, date à laquelle doit être arrêté le compte locatif, l'arrêt retient qu'il est manifeste que, dans la commune volonté des parties, y compris la volonté du bailleur, l'engagement au bail de l'ensemble des copreneurs était lié à celui de la société Batimm, seule exploitante de l'activité prévue au contrat, et qu'il résulte de cette volonté des parties que l'engagement des copreneurs doit suivre le sort de celui de la société Batimm ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sauf stipulation conventionnelle expresse la seule volonté d'un locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres copreneurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X..., Mme Y... et la SCP Mizon-Thoux, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Batimm aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., Mme Y... et la SCP Mizon-Thoux, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Batimm, à payer à la Société industrielle de l'Ile Saint-Denis la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.