Servitude by Apparent Sign and Deed Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over the continued existence of a servitude established by apparent signs, specifically wooden slat gates within existing enclosures, documented in a 1981 deed of donation-partition. The appellant argued against the continuation of this servitude. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court properly interpreted the ambiguous terms of the deed by concluding that the prior, sufficiently permanent condition of the gates demonstrated the donor's intent to subject one property to the other, and that the deed contained no stipulation contrary to the maintenance of the visible servitude.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Servitude by Apparent Sign and Deed Interpretation: The appellant argued against the continuation of this servitude. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court properly interpreted the ambiguous terms of the deed by concluding that the prior, sufficiently permanent condition of the gates demonstrated the donor's intent to subject one property to the other, and that the deed contained no stipulation contrary to the maintenance of the visible servitude.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (rejection).
Cited for the order to pay damages (Article 700 costs) to the defendants.
Cited for the order rejecting the claimant's request under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Odette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Claude X..., demeurant ...,
2 / de Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / de la SCP Neveux-Coutance, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle Odette X..., de la SCP Monod et Colin, avocat des consorts Claude et Monique X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Neveux-Coutance, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de la clause figurant à l'acte de donation-partage du 7 mars 1981, que cet acte ne contenait aucune stipulation contraire au maintien de la servitude résultant de signes apparents manifestés par des clôtures dans lesquelles étaient établis des portillons constitués de lattes de bois dont l'état, antérieur à 1981, révélait la volonté de M. François X... de créer un aménagement suffisamment permanent pour assujettir un fonds à l'autre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Odette X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Odette X... à payer aux consorts Claude et Monique X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Odette X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.