Appellant v. Electoral Commission on Commune Rolls
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's decision upholding his removal from the electoral rolls of a commune, arguing the ruling was based on erroneous documents despite his long registration. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that the lower court, acting within its sovereign power of assessment, correctly found that the appellant was neither listed for communal taxes nor domiciled or resident in the commune, thereby failing to meet the conditions for electoral registration stipulated in the relevant electoral code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 11 du Code électoral; Appellant v. Electoral Commission on Commune Rolls: The reviewing court rejected the appeal, reasoning that the lower court, acting within its sovereign power of assessment, correctly found that the appellant was neither listed for communal taxes nor domiciled or resident in the commune, thereby failing to meet the conditions for electoral registration stipulated in the relevant electoral code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to confirm that the appellant no longer met the conditions for remaining registered, thereby justifying the decision to reject the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Paul-Henry, demeurant ... (Gers) Baran,
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989, par le tribunal d'instance d'Auch, en matière électorale, au profit de Monsieur le commissaire de la République, PREFET DU GERS, service des élections, à Auch (Gers),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auch, 25 janvier 1989) d'avoir rejeté le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative qui l'avait radié des listes électorales de la commune de Biran, alors que le tribunal se serait fondé sur des documents erronés, et que cet électeur serait inscrit sur les listes de la commune depuis 1973 ;
Mais attendu que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que M. X... n'est pas inscrit au rôle des contributions communales et qu'il n'a ni domicile ni résidence dans la commune ;
Qu'en déduisant de ces énonciations que cet électeur ne remplissait plus aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour demeurer inscrit, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.