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04-15899 Généré par l'IA

Liquidator v. Company: Burden of Proof in Construction Payment Dispute

Numéro de cause 04-15899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A liquidator sued a company to recover payment for construction work performed by the now-liquidated company, but the appellate court upheld the dismissal of the payment claim, finding the liquidator failed to prove the work was completed. The Supreme Court quashed this decision because the appellate court improperly shifted the burden of proof, wrongly requiring the creditor (the liquidator) to prove full execution when it was the debtor (the company being sued) that alleged partial performance and thus bore the burden of proving the extent of non-performance under the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 639 du Code de commerce, article 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. Company: Burden of Proof in Construction Payment Dispute: The Supreme Court quashed this decision because the appellate court improperly shifted the burden of proof, wrongly requiring the creditor (the liquidator) to prove full execution when it was the debtor (the company being sued) that alleged partial performance and thus bore the burden of proving the extent of non-performance under the relevant civil code article.

Mots-clés

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fardeau de la preuve contestation civile preuve de paiement entreprises de construction demande partielle responsabilité de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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article 639 du Code de commerce
codedecommerce
article 1315 du Code civil
The Court of Cassation applied this article because the lower court incorrectly reversed the burden of proof regarding the completion of the work.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the condemned party to pay a sum based on Article 700 costs.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument, but the court did not use it in the final orders to rule on the merits, opting instead for cassation and referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1315 du Code civil

The Court of Cassation applied this article because the lower court incorrectly reversed the burden of proof regarding the completion of the work.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the condemned party to pay a sum based on Article 700 costs.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument, but the court did not use it in the final orders to rule on the merits, opting instead for cassation and referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 2003) que la société Production menuiserie agencement (PMA), depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, a réalisé, pour le compte de la société Vidéomania, des travaux pour lesquels elle a émis une facture le 11 janvier 2001 ; que la société maître de l'ouvrage ayant refusé de payer, M. X... l'a assignée en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer sur l'appel formé à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort en raison du montant de la demande, alors, selon le moyen, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que, selon l'article 639 du Code de commerce, lequel était applicable en la cause, l'instance ayant été introduite le 10 mai 2001, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce était de 13 000 francs ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris que M. X... avait fait assigner la société Vidéomania devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 1 112,13 euros, soit 7 295,60 francs, correspondant au montant d'une facture non payée, et 762,20 euros, soit 5 000 francs, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que le montant de la demande était ainsi inférieur au taux du dernier ressort ; qu'en ne déclarant pas l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 639 du Code de commerce, ensemble les articles 34 et 35 du nouveau Code de procédure civile, et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, en application de larticle 627 du nouveau Code de procédure civile, et, cassant, sans renvoi, de déclarer irrecevable l'appel qui avait été interjeté par la société Vidéomania ;

Mais attendu que l'ordonnance du 18 septembre 2000, portant codification nouvelle du Code de commerce, a abrogé l'article 639 de l'ancien Code de commerce ; que le décret du 3 décembre 2002 a fixé un nouveau taux de compétence en dernier ressort des tribunaux de commerce, cette disposition n'étant alors applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2003 ; que M. X... ayant introduit son instance par assignation du 10 mai 2001, aucun taux ne limitant la compétence en premier ressort des tribunaux de commerce, la cour d'appel a exactement déclaré l'appel recevable en la forme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X..., ès qualités, de sa demande en paiement des travaux réalisés par la société PMA, l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ceux-ci aient été achevés par l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Vidéomania, qui alléguait que la société PMA n'avait rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Vidéomania aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vidéomania à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.