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03-18779 Généré par l'IA

Psychiatrist Liable for Patient Suicide Due to Failure to Instruct Staff on Suicide Precautions

Numéro de cause 03-18779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case where a patient, hospitalized for a depressive state with suicidal tendencies, committed suicide by hanging in the facility, the spouse sued the treating psychiatrist and the clinic. The reviewing court upheld the psychiatrist's liability because, despite being aware of the high risk of suicide, she failed to provide the nursing staff with necessary specific instructions regarding surveillance, the items the patient could possess (like a sports strap used in the act), and the required level of rigorous monitoring. Conversely, the court found the clinic not liable because its staff, lacking specific instructions from the physician who controlled the medical information, could not be faulted for the resulting lapse in adequate surveillance, leading to the dismissal of the appeal against the lower court's decision holding only the psychiatrist and her insurer responsible.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Psychiatrist Liable for Patient Suicide Due to Failure to Instruct Staff on Suicide Precautions: The reviewing court upheld the psychiatrist's liability because, despite being aware of the high risk of suicide, she failed to provide the nursing staff with necessary specific instructions regarding surveillance, the items the patient could possess (like a sports strap used in the act), and the required level of rigorous monitoring. Conversely, the court found the clinic not liable because its staff, lacking specific instructions from the physician who controlled the medical information, could not be faulted for the resulting lapse in adequate surveillance, leading to the dismissal of the appeal against the lower court's decision holding only the psychiatrist and her insurer responsible.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance établissement psychiatrique réexamen médical expertise psychiatrique insuffisante trouble dépressif incitation et assistance au suicide

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by Le Sou Médical and Mme Y...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by Le Sou Médical and Mme Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que Patrice X... a été, le 19 août 1992, hospitalisé à la clinique des Trois Sollies, à la demande de son médecin traitant, en raison d'un état dépressif avec tendances suicidaires ; que, le 23 août 1992, il s'est donné la mort dans l'établissement ; que son épouse, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fils, a recherché la responsabilité de Mme Y..., médecin psychiatre ayant suivi Patrice X... durant son séjour à la clinique, assurée auprès de la société Le Sou Médical et de la clinique des Trois Sollies, assurée auprès de la société Gan Incendie Accidents ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2003) a déclaré Mme Y... responsable du préjudice subi par Mme X... et son fils, l'a condamnée in solidum avec son assureur au paiement de différentes indemnités et a mis hors de cause la Clinique des Trois Sollies et son assureur ;

Attendu qu'il appartient au médecin psychiatre, chargé au sein de l'établissement de santé de suivre le patient, de prescrire les mesures de soins et de surveillance appropriées à son état ; que la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait connaissance des risques élevés de suicide par pendaison, qu'il lui incombait dès lors de donner au personnel soignant les informations et instructions nécessaires, notamment quant aux objets que la victime pouvait garder, à la possibilité d'obtenir ou non une chambre individuelle, au contenu et la fréquence de la surveillance, qui devait, en raison du contexte, être plus étroite qu'à l'accoutumée, que l'étude du cahier infirmier démontrait au contraire qu'aucune information particulière n'avait été donnée de nature à mettre en oeuvre une surveillance rigoureuse et que le suicide avait été réalisé par l'utilisation d'une sangle de sport, laissée en la possession de Patrice X... qui détenait en outre une ceinture ; qu'elle a encore retenu qu'il apparaissait que le personnel soignant de la clinique n'avait pas connaissance du risque d'autolyse et qu'il avait effectué une surveillance régulière de la victime ; qu'elle a pu en déduire que la responsabilité de Mme Y... était engagée et que l'établissement, dont le personnel ne pouvait légalement accéder à l'ensemble du dossier médical du patient pour déterminer lui-même les mesures de surveillance à envisager, n'avait pas, en l'absence d'information, commis de faute ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Sou Médical et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Sou Médical et de Mme Y... ; les condamne solidairement à payer à Mme veuve X... et à M. Romain X... la somme totale de 2 000 euros ; rejette la demande conjointe de la Clinique des Trois Sollies, du GAN Incendie Accidents et de la société Heran Assurance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.