Legislator Jurisprudence & Législation
03-42070 Généré par l'IA

Employee Appeal on Contract Termination Due to Employer Misconduct and Unpaid Wages Rejected

Numéro de cause 03-42070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who sued for the termination of her employment contract due to the employer's misconduct, citing moral harassment and, subsequently, unpaid salaries for several months, appealed a lower court decision that rejected her claim for contract rescission at the employer's fault. The high court rejected the appeal, reasoning that determining whether the non-performance of obligations by a party to a synallagmatic contract, such as the failure to pay wages, possesses sufficient gravity to justify contract termination falls within the discretionary power of the fact-finding judges.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Appeal on Contract Termination Due to Employer Misconduct and Unpaid Wages Rejected: The high court rejected the appeal, reasoning that determining whether the non-performance of obligations by a party to a synallagmatic contract, such as the failure to pay wages, possesses sufficient gravity to justify contract termination falls within the discretionary power of the fact-finding judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi arriérés de salaire obligation de conclure pouvoir discrétionnaire contrat bilatéral parfait compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (the solution is 'Rejet').
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the solution is 'Rejet').

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2002), que Mme X..., employée depuis le 5 juin 1984 par la société Silence Confort en qualité de secrétaire, puis de secrétaire de direction et d'aide-comptable, a saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 1999 d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, telles qu'elles sont reproduites au mémoire :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur la première branche du moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que le manquement de l'employeur à ses obligations, et notamment celle de payer les salaires, constitue une rupture du contrat de travail qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur pour harcèlement moral ; qu'en cours d'instance, elle a notamment invoqué un retard de paiement de ses salaires à l'appui de sa demande de résiliation ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que l'employeur n'a effectivement "régularisé que le 9 septembre 1999 les compléments de salaires dus pour juin, juillet et août 1999" ; qu'en affirmant néanmoins que "rien ne permettait d'imputer la fin de la relation de travail à l'inexécution par l'employeur de ses obligations", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.