Employee's Claim for Transfer Allowances Subject to Five-Year Statute of Limitations for Wages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who sought departure and installation allowances based on a collective bargaining agreement following his 1989 transfer to an overseas social security fund had his claim for these payments, which the lower court deemed subject to the thirty-year general statute of limitations, dismissed by the Supreme Court because these indemnities constitute a salary supplement and are therefore subject to the five-year limitation period prescribed for wages under the Labor Code, leading the Supreme Court to quash the appellate ruling and declare the employee's action prescribed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 143-14 du Code du travail, articles L. 143-14 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee's Claim for Transfer Allowances Subject to Five-Year Statute of Limitations for Wages: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring Mr. X's claim prescribed and rejecting his demands.
Cited to justify the Court of Cassation giving the appropriate solution without remanding the case.
Cited again in the dispositive to apply the five-year limitation period.
Cited to reject the claims for costs based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, a été embauché le 1er janvier 1989 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, en permutant avec un autre salarié ; qu'il a saisi en décembre 1998 la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de départ et d'indemnité d'installation, en application des dispositions de l'avenant du 3 février 1950 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Sur le pourvoi principal formé par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que les indemnités de départ et d'installation n'étaient pas soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'il s'ensuit que l'indemnité de départ de l'article 8 de l'avenant du 3 février 1950 modifié égale à 2/12e du salaire annuel, payable une seule fois à l'occasion de la mutation vers une Caisse de l'outre-mer est soumise à la prescription trentenaire de droit commun ; qu'il en est de même de l'indemnité d'installation payable par fractions à des termes supérieurs à une année, soit 3/12e lors de l'installation dans le nouveau poste, 3/12e après deux ans de présence et 4/12e après trois ans de présence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités litigieuses constituaient un complément de salaire et devaient donc être soumises à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'action engagée par M. X... est prescrite, par application de l'article L. 143-14 du Code du travail, et le déboute de toutes ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.