Successive Fixed-Term Contracts, Part-Time Presumption, and Requalification to Full-Time Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court partially quashed a lower court's decision regarding an employee hired under successive fixed-term contracts, culminating in an open-ended part-time contract, who sought requalification to an open-ended full-time contract and severance pay. The court reasoned that the lower court erred in upholding a fixed-term contract meant to replace a resigning employee awaiting the definitive hire, as the relevant labor code article requires an already-recruited replacement under an open-ended contract to be pending entry into service, a fact the lower court failed to verify; furthermore, regarding the part-time status, the lower court wrongly placed the burden on the employee to prove the job should be full-time, as the absence of a written contract creates a presumption of full-time employment, which the employer must rebut by demonstrating both the part-time nature and the employee's ability to manage their schedule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article L. 212-4-3 du Code du travail, article L. 122-1-1,1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Successive Fixed-Term Contracts, Part-Time Presumption, and Requalification to Full-Time Status: The court reasoned that the lower court erred in upholding a fixed-term contract meant to replace a resigning employee awaiting the definitive hire, as the relevant labor code article requires an already-recruited replacement under an open-ended contract to be pending entry into service, a fact the lower court failed to verify; furthermore, regarding the part-time status, the lower court wrongly placed the burden on the employee to prove the job should be full-time, as the absence of a written contract creates a presumption of full-time employment, which the employer must rebut by demonstrating both the part-time nature and the employee's ability to manage their schedule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the ground for finding that the lower court failed to properly apply the condition for using a fixed-term contract when replacing an employee awaiting permanent recruitment.
This article, combined with L. 212-4-3 of the Labor Code, was the basis for the finding that the lower court improperly shifted the burden of proof regarding the full-time nature of the contract.
This article was cited alongside Art. 1315 of the Civil Code to rule on the presumption of full-time work in the absence of a written contract.
This provision concerns the rejection of requests for reimbursement of legal expenses under that article.
This provision concerns the rejection of requests for legal aid funding.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé, en qualité d'agent d'entretien, par la société Alpha Net suivant deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus successivement le 1er juillet 1992 puis le 1er octobre 1992 ; qu'à compter du 2 janvier 1993, il a été engagé selon un contrat à durée indéterminée et à temps partiel ;
que le 1er juillet 1993, il a été engagé à temps complet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1992, la cour d'appel a retenu que si le salarié faisait valoir que le contrat avait pour objet de remplacer un salarié démissionnaire ce qui était interdit, il résultait des dispositions de l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée pouvait être conclu en cas de remplacement d'un salarié pour le cas d'un départ définitif dans l'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
Attendu, cependant, que l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail, qui permet notamment d'engager un salarié par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer, suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si un salarié avait été effectivement recruté par un contrat de travail à durée indéterminée pour remplacer le salarié démissionnaire et si le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 1992 était justifié par l'attente de l'entrée en service de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification en contrat à temps complet du contrat en date du 2 janvier 1993, la cour d'appel a retenu que M. X... ne prétendait pas qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ni que les plannings de la société Alpha Net ne lui permettaient pas de prévoir son emploi du temps pour la semaine à venir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que c'est à l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en requalification du contrat à durée déterminée du 1er octobre 1992 en contrat de travail à durée indéterminée, et la demande en requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Alpha Net aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.