Tenant v. Landlord (Lease Termination and Substitution of Grounds)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a tenant who sued for damages after the initial ruling and subsequent appellate confirmation of the termination of a rural lease due to unpaid rent, with the appellate court substituting its reasoning for that of the first instance court. The court of cassation quashed the appellate decision because, by confirming the judgment through a substitution of grounds, the appellate court failed to draw the necessary legal conclusion that it had not adopted the first instance court's original reasoning (the non-payment of rent), thus violating the rule that a confirming court is presumed to adopt the lower court's non-contrary grounds only when there is no substitution of motives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 955 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant v. Landlord (Lease Termination and Substitution of Grounds): The court of cassation quashed the appellate decision because, by confirming the judgment through a substitution of grounds, the appellate court failed to draw the necessary legal conclusion that it had not adopted the first instance court's original reasoning (the non-payment of rent), thus violating the rule that a confirming court is presumed to adopt the lower court's non-contrary grounds only when there is no substitution of motives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated it by not drawing the legal consequences of its own findings regarding the substitution of motives.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 955 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement, qui ne sont pas contraires aux siens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 décembre 2004), que par décision du 23 avril 1999, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vierzon a prononcé la résiliation du bail conclu entre les époux X... et M. Y... pour défaut de paiement de fermages ; que par arrêt du 30 octobre 2000, la cour d'appel de Bourges a, par substitution de motifs, confirmé cette décision en retenant que les dispositions édictées par l'article L. 411-37 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, n'avaient pas été respectées par le preneur ; que celui-ci, soutenant que l'Office de comptabilité agricole et centre d'économie rurale (l'OCACER) était responsable de l'irrégularité de sa mise à disposition, l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le défaut de paiement des fermages et qu'elle n'a donc pas censuré la décision de première instance de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le jugement avait été confirmé en appel par substitution de motifs, ce dont il résultait que les motifs du premier juge n'avaient pas été adoptés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne l'Office de comptabilité agricole et centre d'économie rurale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office de comptabilité agricole et centre d'économie rurale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.