Creditor's Revocation Action vs. Spouse's Sale: Publication Requirement Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor sought to have a property sale from a debtor to his spouse declared unenforceable under the provisions allowing revocation of acts detrimental to the creditor, but the spouse raised an objection to the claim's admissibility, arguing the initial court filing (assignation) concerning the real estate was not published as required by the relevant property registry decree. The court rejected this objection, reasoning that the creditor's action seeking a declaration of inopposability of the sale agreement did not fall within the specific scope of the decree provision requiring publication for actions seeking resolution, revocation, annulment, or rescission of an agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1167 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Creditor's Revocation Action vs. Spouse's Sale: Publication Requirement Rejected: The court rejected this objection, reasoning that the creditor's action seeking a declaration of inopposability of the sale agreement did not fall within the specific scope of the decree provision requiring publication for actions seeking resolution, revocation, annulment, or rescission of an agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
The court explicitly ordered the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2004), que la société l'Etoile commerciale, créancière de M. X..., a, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, demandé que la vente d'un immeuble consentie par ce dernier à son épouse, lui soit déclarée inopposable ; que Mme X... a soulevé la fin de non-recevoir fondée sur l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, faute de publication de l'assignation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, que les demandes en justice tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ne sont recevables que si elles sont publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ; que la publication de l'assignation introductive de l'action paulienne, lorsqu'elle porte sur un bien immobilier, est obligatoire pour que l'action soit recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 28-4 c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la fin de non-recevoir opposée à l'action paulienne, fondée sur l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, faute de publication de l'acte introductif d'instance, n'était pas fondée dès lors que la demande tendait à faire déclarer inopposable au créancier un acte de cession consenti par le débiteur, n'entrait pas dans les prévisions de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.