Unfair Competition Claim Overthrown Due to Lack of Manifestly Unlawful Act in Leaflet Distribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, alleging unfair competition from a business that continued advertising distributions near a medical office despite a prior prohibition order against a competitor, sought injunctive relief and damages, but the appellate court overturned the initial grant of relief. The appellate court reasoned that since the distribution of leaflets on public thoroughfares was not otherwise prohibited by law and the leaflet itself contained no defamatory content or violation of professional ethics, the distribution did not constitute a "manifestly unlawful" act sufficient to justify a summary order prohibiting the activity, thereby validating the dismissal of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Optique Chevillard aux dépens; Unfair Competition Claim Overthrown Due to Lack of Manifestly Unlawful Act in Leaflet Distribution: The appellate court reasoned that since the distribution of leaflets on public thoroughfares was not otherwise prohibited by law and the leaflet itself contained no defamatory content or violation of professional ethics, the distribution did not constitute a "manifestly unlawful" act sufficient to justify a summary order prohibiting the activity, thereby validating the dismissal of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
This provision concerns the allocation of court costs.
This provision governs the rejection of the claim for legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu en matière de référé (Saint-Denis, 8 novembre 2004) et les productions, que par ordonnance du 24 juillet 2002, un juge des référés a interdit à la société Optique Saint - Louis de faire procéder à toute distribution publicitaire à moins de 50 mètres d'un cabinet médical ; que les distributions s'étant poursuivies, le juge des référés saisi par la société Optique Chevillard s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, a, par ordonnance du 26 novembre 2002, après avoir relevé que l'interdiction faite à la société Optique Saint-Louis par l'ordonnance du 24 juillet 2002 avait pour effet de rendre illicites les procédés qui ont été interdits à cette dernière, a également fait interdiction à la société Optique Saint-Louis de faire procéder dans le même périmètre à toute distribution publicitaire et l'a condamnée à payer à la société Optique Chevillard une somme à titre d'indemnité provisionnelle ;
Attendu que la société Optique Chevillard fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que les tiers à une décision de justice édictant une interdiction sont fondés à invoquer la violation de celle-ci lorsqu'elle leur cause un dommage, sans avoir à rapporter d'autres preuves ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la distribution de prospectus par la société Optique Saint Louis sur la voie publique n'est interdite par aucune disposition légale ou réglementaire, que de plus, le prospectus ne contient aucun élément comportant violation de règles déontologiques ou emportant dénigrement de la société concurrente puisqu'il se borne à tracer un plan indiquant le siège du magasin de la société Optique Saint Louis ; qu'en conséquence cette distribution ne revêt pas le caractère manifestement illicite de nature à justifier une décision d'interdiction du juge des référés ;
Que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Optique Chevillard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Optique Chevillard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.