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04-41746 Généré par l'IA

Employee Leave Compensation Dispute and Appeal Admissibility

Numéro de cause 04-41746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee sued for unpaid annual leave compensation, leading to two appeals: one concerning the admissibility of an appeal where the total claim amount was below the final instance threshold, and another challenging the calculation of paid leave days based on the applicable collective agreement. The Supreme Court rejected the first appeal, holding that the admissibility of an appeal is exclusively determined by the object of the claim, not the continuation of the employment contract, even if the claim involves interpreting recurring contractual provisions. Regarding the second appeal, the Court upheld the lower court's decision, affirming that, absent more favorable provisions, the duration of annual leave must be calculated based on all six working days of the week, as stipulated by the collective agreement for calculating leave days as "working days," regardless of the two-day weekly rest period.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Condamne M. X... aux dépens; Employee Leave Compensation Dispute and Appeal Admissibility: The Supreme Court rejected the first appeal, holding that the admissibility of an appeal is exclusively determined by the object of the claim, not the continuation of the employment contract, even if the claim involves interpreting recurring contractual provisions. Regarding the second appeal, the Court upheld the lower court's decision, affirming that, absent more favorable provisions, the duration of annual leave must be calculated based on all six working days of the week, as stipulated by the collective agreement for calculating leave days as "working days," regardless of the two-day weekly rest period.

Mots-clés

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congé sans solde contrats de travail calcul de l'indemnité réparatrice repos hebdomadaire renonciation à des prétentions de salaire litiges du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This is the main order disposing of both appeals (pourvois).
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This is the main order disposing of both appeals (pourvois).

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-41.747 et J 04-41.746 ;

Attendu que M. X..., salarié de l'Association familiale départementale pour l'aide aux infirmes, a saisi la juridiction prud'homale en mars 2001 pour obtenir des indemnités compensatrices de congés payés annuels ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 04-41.747 :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2004) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'objet de la demande portant sur l'interprétation de dispositions conventionnelles tendant, dans le cadre d'un contrat à exécution successive tel que le contrat de travail, à faire trancher une question qui se reposera à l'avenir en raison de la poursuite de l'exécution du contrat, cette demande doit être qualifiée d'indéterminée, même si elle s'accompagne de demandes chiffrées inférieures au taux du dernier ressort ; qu'en se contentant, dès lors, de déclarer irrecevable l'appel formé par M. X... au motif que le montant total de ses demandes s'élèverait à une somme inférieure au taux de dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et non par les moyens proposés, peu important la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° J 04-41.746 :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 30 avril 2003) d'avoir rejeté ses demandes en indemnité compensatrice de congés payés annuels, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article 22 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyant que la durée normale des congés payés annuels des salariés est fixée sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, étant indissociables de celles de l'article 21 de la Convention imposant un repos hebdomadaire de 2 jours, il en résulte qu'il n'y avait au sein de l'AFDAIM que 5 jours ouvrables par semaine, et non 6, le second jour de repos, conventionnellement prévu, ne pouvant, pas plus que le premier, être considéré comme un jour ouvrable ; qu'en affirmant, dès lors, que le décompte des congés annuels devait se faire sur les jours ouvrables, peu important la durée du repos hebdomadaire, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles 21 et 22 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

2 / que l'article 21 de la convention collective prévoyant un repos hebdomadaire de 2 jours, l'employeur ne peut, sans méconnaître ces dispositions, imposer à ses salariés de travailler le second jour, conventionnellement prévu, et ne peut valablement le décompter comme un jour ouvrable, c'est-à-dire comme un jour au cours duquel il pourrait les employer ; qu'en affirmant, néanmoins, que si l'AFDAIM avait eu l'habitude de donner deux jours de repos hebdomadaire, il n'en demeurait pas moins que l'amplitude de travail qu'elle pouvait exiger de ses salariés et cadres se définissait sur 6 jours ouvrables, le conseil de prud'hommes a encore méconnu les dispositions des articles 21 et 22 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

Mais attendu que, sauf dispositions contraires plus favorables applicables dans l'entreprise, le décompte de la durée d'absence pour congés payés annuels se fait sur les six jours ouvrables de la semaine ; que l'article 22 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées fixe la durée des congés payés annuels à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée pendant la période de référence, avec majoration pour ancienneté dans la limite de six jours ;

que cette disposition, conforme aux articles L. 223-2 à L. 223-9 du Code du travail, ne fait aucune distinction, pour le décompte de la durée d'absence, entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, ce qui implique que la durée d'absence pour congés payés doit être imputée sur tous les jours ouvrables de la semaine, et non sur les seuls jours qui seraient travaillés par le salarié s'il était présent ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le décompte des jours d'absence pour congés payés annuels devait se faire sur les jours ouvrables de la semaine, sans tenir compte du second jour de repos hebdomadaire applicable dans l'entreprise, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.