Legislator Jurisprudence & Législation
05-14595 Généré par l'IA

Third-Party Opposition Timeliness and Judgment Publication in Consolidated Bankruptcy

Numéro de cause 05-14595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an individual who filed a third-party opposition, over four years late, to a judgment that consolidated the bankruptcy proceedings of several companies and ordered a "confusion of assets and liabilities," despite that judgment not having been published in the official bulletin. The appellate court declared the opposition inadmissible because it had not been filed within the ten-day period following the judgment's date, as required for non-published decisions. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that a judgment consolidating collective proceedings, similar to opening a new bankruptcy proceeding, requires publication in the official bulletin; consequently, the time limit for filing a third-party opposition only commenced upon such publication, which had not occurred, thus rendering the appeal timely.

Regeste Legislator

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articles 21 et 156 du décret du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Third-Party Opposition Timeliness and Judgment Publication in Consolidated Bankruptcy: The appellate court declared the opposition inadmissible because it had not been filed within the ten-day period following the judgment's date, as required for non-published decisions. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that a judgment consolidating collective proceedings, similar to opening a new bankruptcy proceeding, requires publication in the official bulletin; consequently, the time limit for filing a third-party opposition only commenced upon such publication, which had not occurred, thus rendering the appeal timely.

Mots-clés

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tierce opposition moment du dépôt ouverture de la faillite responsabilité limitée opposition tardive forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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articles 21 et 156 du décret du 27 décembre 1985
These articles were violated by the Court of Appeal in ruling that the appeal was time-barred, as they govern the publication requirements for decisions extending collective procedures.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the requests for indemnification under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 21 et 156 du décret du 27 décembre 1985

These articles were violated by the Court of Appeal in ruling that the appeal was time-barred, as they govern the publication requirements for decisions extending collective procedures.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the requests for indemnification under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Y..., ès qualités, et de la société Serem ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société travaux publics Sangalli, la société Batim travaux pavillonnaires, la société de L'Ambresis, et la société Franif ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 5 janvier, 2 novembre et 6 juillet 1998, la SCP Perney Angel étant désignée représentant des créanciers de toutes les procédures ; que, le 8 mars 1999, le tribunal a prononcé la poursuite des différentes procédures collectives sous procédure unique, avec "confusion des patrimoines actif et passif" ; que par jugement du 9 septembre 2002, frappé d'appel, M. X... a été condamné en qualité de dirigeant de droit ou de fait des sociétés au paiement des dettes sociales à concurrence d'un million d'euros ; que, le 10 novembre 2003, M. X... a fait tierce opposition au jugement du 8 mars 1999 qui n'avait fait l'objet d'aucune publication ; que le tribunal a déclaré la tierce opposition irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la SCP Perney Angel, ès qualités, soutient que le pourvoi formé par M. X... est irrecevable faute de justifier d'un intérêt à agir ;

Mais attendu que le tiers opposant a intérêt à se pourvoir contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant déclaré la tierce opposition irrecevable contre le jugement qui a joint les procédures collectives en une procédure unique ; que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique :

Vu les articles 21 et 156 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'au regard de la publicité prévue par le premier de ces textes, un jugement prononçant une extension de procédure collective ou décidant la poursuite sous procédure unique de plusieurs procédures collectives, doit être assimilé à un jugement ouvrant le redressement judiciaire d'un débiteur ; qu'il s'ensuit que le délai pour former tierce opposition contre ce jugement ne court que du jour de sa publication au BODACC ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la décision du 8 mars 1999 n'avait pas ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une ou des sociétés et n'était donc pas soumise aux formalités d'insertion au BODACC, et que la tierce opposition, qui devait être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de dix jours du prononcé du jugement et qui avait été formée plus de quatre ans après ce prononcé, était irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de publication au BODACC du jugement du 8 mars 1999, le délai pour former tierce opposition n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. Z..., ès qualités, l'arrêt rendu le 4 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Perney Angel, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la demande de la SCP Perney Angel, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.