Legislator Jurisprudence & Législation
06-03493 Généré par l'IA

Municipality vs. Construction Company: Jurisdiction Over Repair Costs

Numéro de cause 06-03493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A dispute arose when a municipality issued payment orders against a construction company to cover the costs of repairing public roadways damaged during construction work, leading to conflicting competence rulings by both judicial and administrative tribunals. The court resolved this conflict by reasoning that while the judicial branch has jurisdiction under the road management code for prosecuting infractions against the public domain, the current action was merely a claim for damages related to public works executed without an established contravention of the road police regulations. Therefore, the court determined that the claim challenging the payment orders falls under the jurisdiction of the administrative branch.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article 3, l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié; Municipality vs. Construction Company: Jurisdiction Over Repair Costs: The court resolved this conflict by reasoning that while the judicial branch has jurisdiction under the road management code for prosecuting infractions against the public domain, the current action was merely a claim for damages related to public works executed without an established contravention of the road police regulations. Therefore, the court determined that the claim challenging the payment orders falls under the jurisdiction of the administrative branch.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de réparation versement de dommages-intérêts entreprises de construction travaux publics conflit de juridictions ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article is the final order declaring the administrative jurisdiction competent for the dispute.
Article 2
This article nullifies the judgment of the administrative court and refers the case back to it.
Article 3
This article nullifies the procedure before the judicial court, with an exception for one of its judgments.
l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié
This procedural rule was cited by the judicial court in its decision that referred the matter to the Conflict Tribunal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the final order declaring the administrative jurisdiction competent for the dispute.

Article 2

This article nullifies the judgment of the administrative court and refers the case back to it.

Article 3

This article nullifies the procedure before the judicial court, with an exception for one of its judgments.

l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié

This procedural rule was cited by the judicial court in its decision that referred the matter to the Conflict Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu l'expédition du jugement du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une demande de la société Bouygues Bâtiment tendant à l'annulation de commandements de payer émis à son encontre les 3 décembre 1997, 6 février 1998 et 12 mai 1998 pour le paiement à la ville de Paris de sommes dues au titre de travaux de réfection de la voie publique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 1er mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire présenté pour la ville de Paris, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée seule compétente, par les motifs qu'il lui appartient de connaître des actions en réparation de dommages causés au domaine public routier en application de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L. 116-1 et R. 116-2

Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que, selon l'article R. 116-2 modifié du même code, seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :

1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; 2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ; 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ; 4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ; 5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ; 6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ; 7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier ;

Considérant que la ville de Paris a émis à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment des commandements pour avoir réparation de dommages causés à la voirie communale à l'occasion de travaux exécutés par cette entreprise pour la réfection du lycée Charlemagne ; que la société a demandé l'annulation de ces commandements au tribunal administratif de Paris puis au tribunal de grande instance de Paris, qui se sont tous deux estimés incompétents pour connaître de son action ;

Considérant que l'attribution de compétence au juge judiciaire qui résulte de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière ne concerne que les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non ;

Considérant que les commandements émis par la ville de Paris ont pour objet la réparation d'un préjudice que la ville impute à la société Bouygues Bâtiment à la suite de travaux publics exécutés par cette entreprise sans qu'aucune contravention à la police de la conservation du domaine soit constituée ; que l'action introduite par la société pour contester ces commandements ne se rattache dès lors pas au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier ; que, dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société Bouygues Bâtiment à la ville de Paris.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 5 juillet 2005 par ce tribunal.