Training Insurance Fund v. Employing Company (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer's obligation to pay the contribution for the development of continuous vocational training was subject to a dispute between a training insurance fund and the employing company, which was brought before a commercial court and subsequently appealed. The Supreme Court quashed the appellate decision without referral, ruling that jurisdiction over disputes concerning the determination of an employer's participation in funding professional training falls under the competence of the administrative courts, as mandated by the relevant labor code provisions, thus obligating the judicial courts to declare themselves incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 951-9 du Code du travail, article 92 du nouveau Code de procédure civile, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Training Insurance Fund v. Employing Company (Jurisdictional Dispute): The Supreme Court quashed the appellate decision without referral, ruling that jurisdiction over disputes concerning the determination of an employer's participation in funding professional training falls under the competence of the administrative courts, as mandated by the relevant labor code provisions, thus obligating the judicial courts to declare themselves incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main legal basis for declaring the judicial courts incompetent to hear the dispute concerning the employer's contribution to continuing vocational training.
Cited alongside the substantive law to establish the judicial courts' lack of competence.
Cited for the procedural step of giving prior notice to the parties before raising the issue of incompetence *d'office*.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 951-9 du Code du travail, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF-TT) a assigné la société Page interim devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement de la contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
Attendu qu'il résulte du premier texte visé que la contestation qui a pour objet la détermination du montant de la participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant le FAF-TT à la société Page interim ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Page interim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six.