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05-12910 Généré par l'IA

Landowner Appeal Against Expropriation Compensation Based on Commissioner's Report

Numéro de cause 05-12910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An expropriated landowner appealed the judgment that set compensation based in part on the Government Commissioner's report, arguing that the Commissioner's dominant position and superior access to property information violated the principle of equality of arms under Article 6-1 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly determined the expropriation indemnity amount based on an ordered expert appraisal, which established the market value of the parcels whose value was not contested, thereby finding no violation of the appellant's rights.

Regeste Legislator

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articles 2196 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Landowner Appeal Against Expropriation Compensation Based on Commissioner's Report: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly determined the expropriation indemnity amount based on an ordered expert appraisal, which established the market value of the parcels whose value was not contested, thereby finding no violation of the appellant's rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité d'expropriation droit d'accès aux droits réels droit acquis marché immobilier principe d'égalité de traitement jugement de valeur

Dispositions légales citées

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articles 2196 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision imposes the costs of the proceedings on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la commune de Pomy la somme de 2 000 euros

This article is cited in the dispositive when ruling on costs and awarding a sum to the opposing party under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2005) de fixer les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Pomy d'un chemin situé sur des parcelles lui appartenant au vu notamment des conclusions du Commissaire du gouvernement alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi cependant qu'il résulte des dispositions des articles R 13-32, R 13-35, R 13-36 et R 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le Commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatibles avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel viole l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que statuant au vu de l'expertise ordonnée afin de rechercher les éléments permettant de déterminer notamment la valeur vénale des parcelles sur lesquelles est situé le chemin exproprié, la cour d'appel, qui relève que la valeur de ces parcelles n'est pas discutée, a, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation revenant à M. X... ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la commune de Pomy la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.