Expropriation Compensation Appeal Admissible Despite Procedural Error, Lower Court Decision Quashed for Inequality of Arms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that an appeal against a decision fixing expropriation compensation was admissible despite the non-joinder of the Government Commissioner, as the compensation decision is not made for or against the Commissioner, rejecting the primary appellant's procedural objection. However, the Court quashed the lower court's decision because it violated the principle of equality of arms guaranteed by the European Convention on Human Rights by applying provisions that created an imbalance favoring the Government Commissioner, who acts as an expert and party with superior access to relevant property file information compared to the expropriated party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Appeal Admissible Despite Procedural Error, Lower Court Decision Quashed for Inequality of Arms: However, the Court quashed the lower court's decision because it violated the principle of equality of arms guaranteed by the European Convention on Human Rights by applying provisions that created an imbalance favoring the Government Commissioner, who acts as an expert and party with superior access to relevant property file information compared to the expropriated party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for the cassation due to the violation of the principle of equality of arms in the lower court's decision.
Applied to reject the request for costs from the opposing party and to award a sum to the successful party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que faisant valoir que le commissaire du Gouvernement est partie à la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, la société Semalilas soutient qu'à défaut pour les expropriés de l'avoir appelé à l'instance de cassation, leur pourvoi est irrecevable en application des articles 615 du nouveau Code de procédure civile et L. 13-25 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'une décision fixant une indemnité d'expropriation n'est pas prononcée au profit du commissaire du Gouvernement ou à son encontre ; qu'il s'ensuit que l'article 615 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3e, 12 juillet 2002, pourvoi n° 01-70.230), fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l'expropriation au profit de la société Semalilas de biens immobiliers leur appartenant au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;
Condamne la société Semalilas et M. Y... ès qualités ensemble, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Semalilas et de M. Y... ès qualités ; les condamne, ensemble, à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.