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04-40619 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Due to Unfitness and Failure to Contest Reassignment Impossibility

Numéro de cause 04-40619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, declared permanently unfit for work following medical examinations, was dismissed due to this inaptitude and the impossibility of reassignment, despite the employee alleging the termination was due to moral harassment. The appellate court's decision was upheld because the employee failed to contest the impossibility of reassignment before the lower courts, rendering the appeal argument concerning the employer's failure to investigate all reassignment possibilities inadmissible as it contradicted the employee's prior stance.

Regeste Legislator

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article L. 122-24.4 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld Due to Unfitness and Failure to Contest Reassignment Impossibility: The appellate court's decision was upheld because the employee failed to contest the impossibility of reassignment before the lower courts, rendering the appeal argument concerning the employer's failure to investigate all reassignment possibilities inadmissible as it contradicted the employee's prior stance.

Mots-clés

Généré par l'IA
inaptitude médicale cessation d'emploi harcèlement professionnel constatation de l'incapacité de gain expulsion malgré motifs médicaux examen médical

Dispositions légales citées

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article L. 122-24.4 du Code du travail
codedutravail
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the claims made under it.
REJETTE le pourvoi
This is the final order concerning the main decision on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims made under it.

REJETTE le pourvoi

This is the final order concerning the main decision on the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle de X..., engagée par la société Irestal Inox le 31 octobre 1997 en qualité de secrétaire commerciale, a été déclarée inapte définitive à l'issue de deux examens médicaux en date des 6 et 20 novembre 2000 ; que convoquée le 23 novembre à un entretien fixé au 1er décembre, la salariée a été licenciée le 5 décembre en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en soutenant qu'en réalité la rupture était imputable à son employeur du fait d'agissements de harcèlement moral ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2003) d'avoir débouté la salariée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'au regard des articles L. 122-24.4 et L. 241-10.1 du Code du travail, l'avis du médecin du travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail et, qu'en tout état de cause, il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude du salarié à occuper un poste de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles précités ;

Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors qu'il ne s'agit pas d'un avis du médecin du travail mais d'une lettre adressée par ce dernier au médecin traitant de la salariée ;que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-24.4 du Code du travail, l'avis du médecin du travail, même s'il déclare le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en cas de contestation du licenciement pour inaptitude, l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat et il appartient au juge saisi d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de vérifier, même si ce moyen n'a pas été soulevé par le salarié concerné, si l'employeur a recherché toutes les possibilités de reclassement du salarié inapte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société Irestal Inox France avait tenté de reclasser Mlle De X... dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-24.4 et L. 122-14.4 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la salariée n'ayant pas contesté que son reclassement était impossible, ne peut proposer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.