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03-47517 Généré par l'IA

Employee Reinstatement and Compensation for Lost Wages During Probationary Period Following Accident

Numéro de cause 03-47517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged on a fixed-term contract with a probationary period, was dismissed during her probationary period immediately following a work accident and while still on sick leave, violating the protection afforded by the labor code against contract termination during a work stoppage. The appellate court, while nullifying the termination and ordering reinstatement, wrongly refused to award the employee compensation for lost wages between the unlawful dismissal and her actual reintegration, claiming that such an award would create a more favorable situation than her status before the trial period. The high court overturned this portion of the ruling, reasoning that an employee whose contract termination is null and who seeks reinstatement is entitled to compensation for the entirety of the prejudice sustained between the rupture and reintegration, up to the amount of the wages of which they were deprived.

Regeste Legislator

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article L.122-32-2 du Code du travail, l'article L.122-32-2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Reinstatement and Compensation for Lost Wages During Probationary Period Following Accident: The appellate court, while nullifying the termination and ordering reinstatement, wrongly refused to award the employee compensation for lost wages between the unlawful dismissal and her actual reintegration, claiming that such an award would create a more favorable situation than her status before the trial period. The high court overturned this portion of the ruling, reasoning that an employee whose contract termination is null and who seeks reinstatement is entitled to compensation for the entirety of the prejudice sustained between the rupture and reintegration, up to the amount of the wages of which they were deprived.

Mots-clés

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période de stage travail à durée déterminée licenciement ou résiliation de contrat indemnité pour perte de gain congé de maladie rétablissement des indemnités chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L.122-32-2 du Code du travail

This article was cited in the reasoning section to establish the nullity of the dismissal and was the basis for partially quashing the lower court's decision regarding salary compensation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used in the dispositive section to order the payment of legal fees (Article 700 costs) by the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 septembre 2001 par la société des ambulances Richardet selon contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai d'un mois renouvelable ;

qu'elle a été victime le 5 septembre 2001 d'un accident du travail , à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 9 octobre 2001 ; que le 10 octobre 2001, alors que la salariée n'avait pas subi de visite de reprise, l'employeur a mis fin à la période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la rupture était nulle comme prononcée en cours de suspension du contrat de travail en violation de l'article L.122-32-2 du Code du travail et ordonné la réintégration sous astreinte de la salariée, a débouté celle-ci de sa demande en paiement d'une somme au titre des salaires dont elle avait été privée depuis le jour de la rupture jusqu'à la date de sa réintégration effective, au motif qu'une telle solution aurait pour résultat de conférer à l'intéressée une situation plus favorable que celle qui était la sienne antérieurement, le contrat ne devenant définitif qu'à l'issue de la période d'essai ;

Attendu, cependant, que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier l'étendue du préjudice nécessairement subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre des salaires dont elle a été privée depuis le jour de la rupture jusqu'à la date de sa réintégration effective, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Ambulances Richardets aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambulances Richardets à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.