Special Negotiation Group Composition Modification Prohibition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation issued an advisory opinion in response to a question from a lower court regarding whether the composition of a special negotiation group, established under specific articles of the Labor Code, could be modified based on election results occurring after its formation. The Court advised that the provisions of the relevant Labor Code article explicitly prohibit altering the composition of the special negotiation group as a result of ballots conducted subsequent to its initial establishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 439-19 du Code du travail; Special Negotiation Group Composition Modification Prohibition: The Court advised that the provisions of the relevant Labor Code article explicitly prohibit altering the composition of the special negotiation group as a result of ballots conducted subsequent to its initial establishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates that the composition of the special negotiation group cannot be modified based on subsequent election results.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 17 juin 2005 par le tribunal d'instance de Versailles, reçue le 22 juillet 2005, dans une instance opposant la société Stéria à la Fédération nationale CGT des personnels et sociétés d'études de conseil et de prévention et autres, et ainsi libellée :
"Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail autorisent-elles la modification du groupe spécial de négociation prévu aux articles L. 439-7 et suivants en fonction des résultats des scrutins intervenus durant son fonctionnement dans l'entreprise considérée ?"
Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Andrich et les conclusions de Monsieur l'avocat général Maynial,
EST D'AVIS QUE :
Les dispositions de l'article L. 439-19 du Code du travail ne permettent pas de modifier la composition du groupe spécial de négociation en fonction des résultats des scrutins intervenus postérieurement à sa mise en place ;
Fait Paris, le 21 octobre 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. X..., Y..., Z..., ANCEL et TRICOT, présidents de chambre, M. GUERDER, conseiller doyen, en remplacement de M. DINTILHAC, président de chambre, empêché, Mme PERONY, conseiller, Mme ANDRICH, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme BENICHOU, greffier en chef au service de documentation et d'études, M. MAYNIAL, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.