Legislator Jurisprudence & Législation
04-20444 Généré par l'IA

Employer's Right to Place Reorganization on Joint Committee Agenda Despite Pending Directive Transposition

Numéro de cause 04-20444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a dispute over whether an employer, an integrated public establishment, could compel the inclusion of a proposed internal reorganization of its transport division—which involved splitting the division into two new units—onto the agenda of the joint production committee (CMP) for consultation, despite the secretary's refusal based on the pending transposition of an EU directive that would define the future legal status of the transmission system operator. The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that although the reorganization was linked to the forthcoming transposition of the directive, the specific division of the service represented a normal management decision that could proceed independently of the future law, meaning the secretary's refusal to allow consultation constituted an illegitimate obstacle to the committee's proceedings as mandated by labor code provisions governing agenda setting and referral to an emergency judge if agreement fails.

Regeste Legislator

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article L. 434-3 du Code du travail, Article 808 du nouveau Code de procédure civile, Article 809 du nouveau Code de procédure civile, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Condamne le CMP aux dépens de l'instance; Employer's Right to Place Reorganization on Joint Committee Agenda Despite Pending Directive Transposition: The Court of Cassation quashed the appellate ruling, reasoning that although the reorganization was linked to the forthcoming transposition of the directive, the specific division of the service represented a normal management decision that could proceed independently of the future law, meaning the secretary's refusal to allow consultation constituted an illegitimate obstacle to the committee's proceedings as mandated by labor code provisions governing agenda setting and referral to an emergency judge if agreement fails.

Mots-clés

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objet du litige directive procédure pendante procédure de consultation droit d'établissement aménagement du temps de travail

Dispositions légales citées

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article L. 434-3 du Code du travail
This article establishes the procedure for resolving disagreements regarding the agenda of the mixed production committee, which is the core subject matter of the dispute leading to the cassation.
Article 808 du nouveau Code de procédure civile
Cited along with other key texts determining the applicable law and procedure regarding the judge of urgent matters (référés).
Article 809 du nouveau Code de procédure civile
Cited along with other key texts determining the applicable law and procedure regarding the judge of urgent matters (référés).
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used by the Court of Cassation to decide the case without remand after quashing the lower court's decision.
Condamne le CMP aux dépens de l'instance
This is the order imposing costs related to the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 434-3 du Code du travail

This article establishes the procedure for resolving disagreements regarding the agenda of the mixed production committee, which is the core subject matter of the dispute leading to the cassation.

Article 808 du nouveau Code de procédure civile

Cited along with other key texts determining the applicable law and procedure regarding the judge of urgent matters (référés).

Article 809 du nouveau Code de procédure civile

Cited along with other key texts determining the applicable law and procedure regarding the judge of urgent matters (référés).

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court of Cassation to decide the case without remand after quashing the lower court's decision.

Condamne le CMP aux dépens de l'instance

This is the order imposing costs related to the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-3 du Code du travail et les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, applicable à l'établissement public Gaz de France, que l'ordre du jour du comité mixte à la production est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité et qu'il s'ensuit que si un accord ne peut intervenir, le juge des référés est saisi pour résoudre la difficulté ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, antérieurement à la transposition en droit interne prévue au plus tard le 1er juillet 2004 de la directive n° 2003/55/CE du 26 juin 2003 obligeant le gestionnaire du réseau de transport qui fait partie d'une entreprise intégrée verticalement à être indépendant, au moins sur le plan juridique, de l'organisation et de la prise de décisions, des autres activités non liées au transport ; que l'établissement public industriel et commercial Gaz de France (GDF) a entrepris de consulter les institutions représentatives du personnel sur la mise en oeuvre de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 dans la perspective de la transposition en droit interne de la directive ; que, le 17 septembre 2003, le conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production a estimé qu'en l'absence d'une loi de transposition, il était prématuré de soumettre à la consultation la question de la forme juridique du gestionnaire à venir des réseaux de transport et le projet de filialisation ; que, les 8 et 28 octobre 2003, la direction de GDF a décidé de diviser la direction " Transport " en deux services, l'un ayant en charge les activités stockage et terminaux méthaniers, l'autre les activités de réseaux, et de consulter le comité mixte à la production (CMP) sur ce projet d'organisation des nouvelles unités créées ; que le secrétaire du CMP ayant refusé de signer l'ordre du jour, le président a saisi la juridiction des référés pour que l'inscription à l'ordre du jour de la réunion du 17 février 2004 soit ordonnée ;

Attendu que pour débouter le président du CMP de ses demandes et dire la réunion du 17 février 2004 sans objet, la cour d'appel retient que la directive prévoit que les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ses dispositions ; qu'une loi est en préparation, destinée à intégrer au niveau national la directive et donc à déterminer la forme et le statut juridique qui devront être donnés au gestionnaire du réseau de transport ; qu'il existe une nécessaire corrélation entre la réorganisation interne de la direction Transport de GDF et la loi à intervenir et qu'en s'opposant à ce que ce point soit inscrit à l'ordre du jour de la réunion prévue en février 2004, le secrétaire n'a pas causé de trouble illicite, veillant au contraire à ce que la consultation n'intervienne qu'au moment où la loi déterminant le cadre applicable à la réorganisation interne soit connue des partenaires sociaux ;

Attendu cependant que l'existence d'un lien entre une loi de transposition à venir et la réorganisation interne de la direction Transport de GDF décidée les 6 et 28 octobre 2003, ne peut légitimer le refus du secrétaire du comité mixte à la production, qui fait obstacle à la consultation de ce comité, dès lors que la division d'un service en deux unités, qui pouvait intervenir et être mise en oeuvre indépendamment d'une loi qui, transposant en droit interne la directive, définira la forme et le contenu du gestionnaire de réseaux, relève de la gestion normale de l'établissement public, peu important qu'elle se situe dans une perspective prévisionnelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille rendue le 6 février 2004 ;

Condamne le CMP aux dépens de l'instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.