Seconded Employees' Claim for Equal Rest Days Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees of a water distribution company, who were formally employed by the city or another entity but seconded to the distribution company, sued for equal compensation regarding compensatory rest days for on-call duties, claiming discrimination because they received one day off per on-call week while others received two. The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the claim, reasoning that the principle of "equal work, equal pay" was inapplicable because the employees claiming the benefit did not belong to the specific employers where that benefit was established through custom, unilateral commitment, or public law status, meaning they were not in an identical situation regarding the origin of the benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seconded Employees' Claim for Equal Rest Days Denied: The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of the claim, reasoning that the principle of "equal work, equal pay" was inapplicable because the employees claiming the benefit did not belong to the specific employers where that benefit was established through custom, unilateral commitment, or public law status, meaning they were not in an identical situation regarding the origin of the benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, which rejects the appeal.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la compagnie des eaux de Paris (CEP), créée en 1985 pour assurer la distribution de l'eau sur la rive droite de Paris, a ses propres salariés, mais que des salariés appartenant soit à la ville de Paris soit à la société Vivendi sont également mis à sa disposition ; que le régime des repos compensateurs d'astreinte n'est pas le même pour les salariés de la CEP et pour les autres, les premiers ayant un jour de repos par semaine d'astreinte et les seconds deux jours ; que M. X... et d'autres salariés de la CEP, contestant cette différence ont demandé en justice la condamnation de leur employeur à leur octroyer une deuxième journée de repos par semaine d'astreinte, ou, à défaut à leur payer les salaires et congés payés afférents ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le caractère discriminatoire d'une mesure au regard du principe "travail égal, salaire égal" s'apprécie au vu des conditions de travail des salariés de l'entreprise pour autant qu'il soient placés dans une situation identique ; qu'il n'était pas contesté que les salariés de la Ville de Paris et ceux de la Compagnie générale des eaux de Paris, bénéficiant de l'avantage, étaient mis à la disposition de la Compagnie générale des eaux de Paris ; qu'en prenant en considération pour apprécier l'égalité entre des salariés, l'employeur d'origine et non l'identité de situation de salariés travaillant pour le compte de la même entreprise et rémunérés par elle, peu important cet employeur d'origine, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés qui revendiquaient le bénéfice d'un jour de congé supplémentaire n'appartenaient pas aux entreprises au sein desquelles ce droit était reconnu en vertu d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un statut de droit public ; qu'elle en a exactement déduit que le principe "à travail égal, salaire égal" ne s'appliquait pas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L... et M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.