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02-47576 Généré par l'IA

Employee Refusal of Contract Modification Following Unjustified Collective Dismissal

Numéro de cause 02-47576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, not targeted for planned layoffs, refused a collective agreement-mandated reduction in working time designed to avoid redundancies, along with all offered reclassification options, leading to his economic dismissal. The lower court upheld the dismissal as having a real and serious cause based on the employee's refusal to accept the reduced hours and alternative positions. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the collective dismissal itself was found unjustified due to the unsubstantiated restructuring claim, the underlying agreement modifying the contract had no economic basis, rendering the employee's refusal of the contract modification insufficient to establish a real and serious cause for his subsequent dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, Condamne la société Stanley Tools aux dépens; Employee Refusal of Contract Modification Following Unjustified Collective Dismissal: The lower court upheld the dismissal as having a real and serious cause based on the employee's refusal to accept the reduced hours and alternative positions. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the collective dismissal itself was found unjustified due to the unsubstantiated restructuring claim, the underlying agreement modifying the contract had no economic basis, rendering the employee's refusal of the contract modification insufficient to establish a real and serious cause for his subsequent dismissal.

Mots-clés

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convention collective résiliation injustifiée du bail licenciement économique restructuration offre de contracter droit de grève

Dispositions légales citées

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article L. 321-1 du Code du travail
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, et l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 applicable au litige ;
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail
This article (implicitly, as part of the ground for the cassation) relates to the legal basis for assessing the reality and seriousness of the dismissal reason, which the Cour de cassation found lacking.
l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993
This article governed the reduction of working time which was central to the justification of the dismissal, and its lack of economic cause led to the cassation.
Condamne la société Stanley Tools aux dépens
This provision imposes the costs of the proceedings on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 321-1 du Code du travail

This article (implicitly, as part of the ground for the cassation) relates to the legal basis for assessing the reality and seriousness of the dismissal reason, which the Cour de cassation found lacking.

l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993

This article governed the reduction of working time which was central to the justification of the dismissal, and its lack of economic cause led to the cassation.

DIT le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse

This is the core dispositive ruling concerning the substance of the dispute (the finding that the dismissal lacked real and serious cause).

Condamne la société Stanley Tools aux dépens

This provision imposes the costs of the proceedings on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, et l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 applicable au litige ;

Attendu, selon la procédure, que la société SIMAX a mis en place un plan social, signé le 22 septembre 1997 qui prévoyait, dans le but d'éviter sept licenciements, un accord de réduction de temps de travail pris en application de la loi quinquennale du 20 décembre 1993, lequel accord a été conclu le 19 décembre 1997 ; que M. X..., qui n'était pas concerné par le projet de licenciement économique collectif, a refusé cette réduction du temps de travail, ainsi que toute forme de reclassement, et a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1997 ;

Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'il est établi que le poste de M. X... n'était pas supprimé, que ce dernier refusait expressément la réduction de son temps de travail assortie d'une aide spéciale de passage à temps partiel, qu'il refusait également la diminution de son temps de travail de 15 %, qu'il n'exprimait pas son intention de quitter volontairement l'entreprise et de profiter des mesures offertes d'accompagnement du plan social, qu'il refusait le reclassement interne dans une filiale à Besançon, et toutes les propositions de reclassement externes offertes par l'antenne emploi mise en place ;

Attendu, cependant, que l'accord de réduction collective du temps de travail, conclu en application de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993, destiné à éviter les licenciements prévus dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, ne s'impose au salarié dont le contrat de travail est modifié par une réduction du temps de travail, que si le licenciement économique collectif est justifié par une cause économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir retenu par ailleurs que le licenciement collectif, concernant l'ensemble d'une catégorie professionnelle, n'était pas justifié par la restructuration invoquée, ce dont il résultait que l'accord du 19 décembre 1997 n'avait pas de cause économique, et qu'en conséquence le refus par le salarié de la modification du contrat de travail découlant de cet accord ne constituait pas pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

RENVOIE devant la cour d'appel de Metz pour l'appréciation des sommes dues à M. X... du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Stanley Tools aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.