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03-14045 Généré par l'IA

Shareholder Voting Rights Eligibility in Company Recovery Plan

Numéro de cause 03-14045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal against a decision confirming the ineligibility of certain shareholders' stock and the appointment of a mandated third party to exercise their voting rights during a company's recovery plan, a measure taken after the company entered receivership. The appellant argued the appellate court erred by failing to ensure the Public Prosecutor's attendance at the hearing and by violating property rights; however, the court dismissed these points, noting the record indicated the Prosecutor deferred to the court's decision, and the ineligibility was justified by general interest. Nevertheless, the Supreme Court overturned the appellate decision because the lower court's reasoning, which cited the shareholders' majority control, influence over the supervisory board, past conduct, and opposition to the executive leadership, was insufficient to legally establish that they acted as *de facto* managers, as required by law for such an order, leading to the annulment of the judgment and referral back to a different appellate court.

Regeste Legislator

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article 544 du Code civil, article L. 621-59 du Code de commerce, article 621-59 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Shareholder Voting Rights Eligibility in Company Recovery Plan: The appellant argued the appellate court erred by failing to ensure the Public Prosecutor's attendance at the hearing and by violating property rights; however, the court dismissed these points, noting the record indicated the Prosecutor deferred to the court's decision, and the ineligibility was justified by general interest. Nevertheless, the Supreme Court overturned the appellate decision because the lower court's reasoning, which cited the shareholders' majority control, influence over the supervisory board, past conduct, and opposition to the executive leadership, was insufficient to legally establish that they acted as *de facto* managers, as required by law for such an order, leading to the annulment of the judgment and referral back to a different appellate court.

Mots-clés

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droit de vote de la société revendication de la propriété audition des parties majorité de vote droit à la propriété qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 621-59 du Code de commerce

The court used this article as the basis for its finding that the lower court failed to provide a legal basis for applying the provision concerning the inalienability of shares.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests related to Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° D 03-14045 formé par MM. Michel et Sylvain X... et Mme Martine X... et le pourvoi n° W 03-15855 relevé par M. Jean-Pierre X... qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. Jean-Pierre X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Y..., Z..., Jean-Paul et Julien X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 juin 1997, la société PL X... (la société) a été mise en redressement judiciaire, M. A... étant désigné administrateur ; que par jugement du 13 juillet 1999, le tribunal, sur requête du procureur de la République, a prononcé l'incessibilité des actions détenues par MM. Jean-Pierre, Michel et Mme Martine X... (les consorts X...) et décidé que le droit de vote attaché à ces actions serait exercé par un mandataire ad hoc pendant toute la durée du plan de redressement de la société ; que les consorts X..., membres du conseil de surveillance, ont relevé appel ;

que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° W 03-15.855 pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. Jean-Pierre X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 ) que le ministère public est tenu d'assister à l'audience dans le cas où il est partie principale ; que le ministère public est partie principale aux procédures tendant au prononcé de l'incessibilité des actions d'une société détenues par un dirigeant ; qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Epinal a saisi le tribunal de commerce d'une action ayant pour objet le prononcé de l'incessibilité des actions de la société PL X... détenues par Jean-Pierre X..., Michel X... et Martine X... ; que le ministère public était donc tenu d'assister aux débats qui se sont déroulés devant la cour d'appel ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne permet d'établir que cette formalité substantielle a été respectée, l'arrêt faisant seulement état d'une communication du dossier au ministère public ; qu'en ayant ainsi rendu une décision en l'absence de ministère public à l'audience des débats, la cour d'appel a violé les articles 431 du nouveau Code de procédure civile et L. 621-59 du Code de commerce ;

2 ) que toute personne a droit au respect de ses biens, et nul ne peut, sauf pour un motif d'intérêt général, être privé de l'un des droits attachés à la propriété de ses biens, notamment de leur administration et du droit de les céder ; que la possibilité pour le juge de prononcer l'incessibilité des actions d'une société en redressement judiciaire faisant l'objet d'un plan de continuation, pendant toute la durée de ce plan, et de décider que le droit de vote attaché à ces actions serait exercé par un tiers pendant cette période, porte une atteinte excessive au droit de propriété ; que dès lors, en décidant que les actions de la société PL X... détenues par Jean-Pierre X..., Michel X... et Martine X... pendant la durée du plan de redressement de la société, soit pendant dix ans, et que le droit de vote attaché à ces actions serait exercé par un mandataire de justice, la cour d'appel a violé les articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 544 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt indique que lors de l'audience tenue le 20 novembre 2002 le Ministère public a déclaré s'en rapporter à justice ; que cette mention fait présumer la présence aux débats d'un représentant de cette partie, agissant à titre principal ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans violer les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni l'article 544 du Code civil, que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 621-59 du Code de commerce en ce qu'elle sont justifiées par l'intérêt général ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° D 03-14.045 et sur le moyen unique du pourvoi n° W 03 15-855, pris en ses troisième et quatrième branches, réunis :

Vu l'article 621-59 du Code de commerce ;

Attendu que, pour prononcer l'incessibilité des actions détenues par les consorts X... et décider que le droit de vote attaché à ces actions serait exercé par un mandataire ad hoc pendant la durée du plan de continuation de la société, l'arrêt retient qu'ils réunissaient à eux trois plus de la majorité du capital social de la société et des voix au conseil de surveillance disposant ainsi du pouvoir de révoquer la présidente du directoire, que ce pouvoir était de nature à ruiner la confiance des créanciers qui avaient subordonné le maintien de leurs concours à l'incessibilité des actions, que ce risque était d'autant moins négligeable au regard du comportement injurieux et menaçant de M. Michel X... à l'égard de la présidente du directoire et de membres du personnel, que Mme Martine X... avait voté contre la réélection de cette dernière, qu'ainsi tous trois exerçaient une influence certaine sur la marche et la conduite de la société ce qui leur confère la qualité de dirigeant de fait au sens de l'article L. 621-59 du Code de commerce ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi les consorts X... avaient, en dehors de l'exercice de leur mission de membres du conseil de surveillance, en fait, exercé, séparément ou ensemble, et en toute indépendance, une activité positive de direction dans la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. A..., ès qualités, et la société PL X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.