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04-11985 Généré par l'IA

Commercial Lease Renewal and Registration Requirements

Numéro de cause 04-11985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tenant, having requested the renewal of a commercial lease after its expiration, was denied renewal by the landlord, who argued that one of the subsequent tenants, who was married under a separation of property regime, was not registered with the trade and companies register, a condition the lower court upheld as necessary until the renewed rent was judicially fixed. The highest court overturned this decision, reasoning that the condition of registration must be met at the time of the renewal request and lease expiration, but not necessarily throughout the subsequent judicial process for determining the renewed rent.

Regeste Legislator

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L. 145-1 I du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Renewal and Registration Requirements: The highest court overturned this decision, reasoning that the condition of registration must be met at the time of the renewal request and lease expiration, but not necessarily throughout the subsequent judicial process for determining the renewed rent.

Mots-clés

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registre du commerce locataire validité de la résiliation de bail droit de prélocation renouvellement de l'autorisation séparation de biens

Dispositions légales citées

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L. 145-1 I du Code de commerce
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly applying the condition for lease renewal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 145-1 I du Code de commerce

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly applying the condition for lease renewal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-1 I du Code de commerce ;

Attendu que les dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 2003), que le 4 septembre 1985, la société civile du Clos des Antes, aux droits de laquelle se trouve la SCI La Rotonde de Béthune (la SCI), a donné à bail à la société La Locomotive, aux droits de laquelle se trouvent les époux X..., un local à usage commercial pour une durée de neuf ans à compter du 11 septembre 1985 ; que postérieurement à l'expiration du bail, le preneur a demandé, par acte extrajudiciaire du 7 novembre 1996, au bailleur, le renouvellement du contrat tacitement prolongé ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 1998, la SCI a fait savoir à son locataire que n'ayant pas fait connaître ses intentions pendant le délai légal de trois mois suivant la demande de renouvellement, le renouvellement du bail était en principe acquis, mais qu'elle entendait voir porter le loyer du bail renouvelé à un montant déplafonné ; qu'après avoir réitéré sa demande de fixation du loyer par acte d'huissier de justice, la société bailleresse a assigné le 14 mars 2000 les époux X..., cessionnaires du bail depuis le 15 mars 1999, pour, à titre principal, faire reconnaître son droit à dénier le renouvellement du bail en raison du défaut d'immatriculation de Mme X... au registre du commerce et des sociétés et obtenir son expulsion des lieux loués ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'inscription du preneur au registre du commerce et des sociétés est une condition nécessaire au renouvellement du bail et doit être effective, dans le cas où le bail a fait l'objet comme en l'espèce d'une tacite reconduction, tant que ce bail n'est pas définitivement renouvelé, amiablement ou judiciairement ; qu'il est constant qu'en l'espèce Mme X..., cessionnaire avec son mari du fonds de commerce et du bail litigieux, n'est pas inscrite au registre du commerce alors qu'elle est mariée sous le régime de la séparation des biens ; que, dès lors, étant tous les deux preneurs mais n'étant pas tous les deux immatriculés au registre du commerce, alors qu'ils ne sont propriétaires indivis qu'au titre d'une indivision conventionnelle et non pas légale, la bailleresse est fondée à leur refuser à tous les deux le droit au renouvellement du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être remplie à la date de la demande de renouvellement et à la date d'expiration du bail, mais non pendant le cours de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SCI La Rotonde de Béthune aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Rotonde de Béthune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.