Legislator Jurisprudence & Législation
03-17007 Généré par l'IA

Bank Garnishment Based on Substituted Loan Agreement

Numéro de cause 03-17007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A regional bank sought the garnishment of an individual's wages based on a notarized loan agreement from October 26, 1990, but the debtor argued this loan was already repaid; the bank then attempted to substitute a different, undated loan agreement from November 16, 1990, as the basis for the debt during the conciliation hearing, and the appellate court authorized the substitution because the tribunal had not yet ruled, but the high court quashed the decision, reasoning that the initial seizure request was solely founded on the specific, repaid October 26th agreement, and the creditor could not substitute a different, non-attached document as the basis for the attachment procedure.

Regeste Legislator

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Articles R. 145-1 et R. 145-10 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Garnishment Based on Substituted Loan Agreement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie de salaire contrat de prêt documents bancaires substitution de motifs acte de défaut de biens intérêts de retard

Dispositions légales citées

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Articles R. 145-1 et R. 145-10 du Code du travail
The Court of Cassation cited these articles as the basis for quashing the Court of Appeal's decision because it incorrectly allowed the substitution of the enforcement title.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in connection with the decision to quash and not remand the case.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the claims for costs related to Article 700 expenses before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles R. 145-1 et R. 145-10 du Code du travail

The Court of Cassation cited these articles as the basis for quashing the Court of Appeal's decision because it incorrectly allowed the substitution of the enforcement title.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in connection with the decision to quash and not remand the case.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the claims for costs related to Article 700 expenses before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 145-1 et R. 145-10 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la caisse) a demandé la saisie des rémunérations de M. X... sur le fondement d'un contrat de prêt notarié du 26 octobre 1990, joint à sa requête ; qu'à l'audience de conciliation, M. X... a soulevé la nullité de la procédure, en faisant valoir que ce prêt avait été remboursé ; que la caisse a soutenu que la référence à ce prêt était une erreur pouvant être rectifiée et que la créance réclamée était due en vertu d'un autre acte notarié de prêt, en date du 16 novembre 1990 ;

Attendu que pour autoriser la saisie, l'arrêt retient que la substitution du titre fondant la saisie en cours de procédure est possible tant que le Tribunal ne s'est pas prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande de saisie était fondée sur le seul acte du 26 octobre 1990, qui portait sur un prêt remboursé, et alors que le créancier ne pouvait substituer à ce titre un autre titre qui n'était pas joint à la requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal d'instance de Dié le 21 janvier 2002 ;

Rejette la demande de la caisse tendant à la saisie des rémunérations de M. X... ;

Condamne la caisse aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes et celle formée par M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.