Appeal Regarding Expert Fee Remuneration and Procedural Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a first president's decision that upheld a lower court's ruling on an expert's remuneration, despite the appellant arguing that the expert failed to follow procedural requirements, namely not providing copies of requests for provision and final fee statements to the parties as stipulated in the initial appointment order. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the first president erred by concluding that the expert's failure to comply with the order regarding communication of fee requests and the attachment of the final invoice to the report—especially when coupled with specific criticisms regarding the quality of the expert's work—was irrelevant to the assessment of the fee amount, thereby failing to properly exercise the review powers conferred by the relevant civil procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 284 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Expert Fee Remuneration and Procedural Compliance: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the first president erred by concluding that the expert's failure to comply with the order regarding communication of fee requests and the attachment of the final invoice to the report—especially when coupled with specific criticisms regarding the quality of the expert's work—was irrelevant to the assessment of the fee amount, thereby failing to properly exercise the review powers conferred by the relevant civil procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for cassating the lower court's decision regarding the expert's remuneration.
This article was cited in the dispositive when rejecting requests for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 284 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a contesté devant le premier président d'une cour d'appel l'ordonnance rendue par le président d'un tribunal de grande instance fixant le montant de la rémunération due à M. Y..., expert ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, le premier président, après avoir énoncé que les dispositions des articles 269 et 284 du nouveau Code de procédure civile n'imposant pas la communication préalable des demandes de l'expert aux parties au litige à l'occasion duquel la mesure d'instruction est ordonnée, retient que le moyen tiré de l'absence de communication préalable à M. X... des demandes de provision, puis de rémunération de M. Y..., est sans conséquence sur le montant de cette dernière et que les critiques faites relevaient de l'exclusive appréciation du juge du fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance désignant M. Y... prévoyait que l'expert devait, pour solliciter une consignation complémentaire, adresser une copie de sa demande aux parties et devait joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et alors que M. X... formulait des griefs qui portaient sur la qualité du travail de l'expert, le premier président, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes, d'une part, de M. Max X..., d'autre part, de M. Bernard X... et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.