Staff Representative Compensation Practice Nullification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA protected employee, a staff representative, filed a claim against the employer seeking reimbursement for time spent in delegation and professional expenses, challenging the employer's unilateral denunciation of a practice regarding the compensation of travel time for mandated employee representatives. The employer argued that informing representatives via individual letters sufficed for the denunciation of the practice, but the court upheld the lower court's decision declaring the denunciation null, reasoning that the required information regarding the denunciation of an established practice affecting the enterprise committee must be formally given during a committee meeting after being placed on the agenda, thus rendering individual written notices insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Cegelec Centre Est aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Staff Representative Compensation Practice Nullification: The employer argued that informing representatives via individual letters sufficed for the denunciation of the practice, but the court upheld the lower court's decision declaring the denunciation null, reasoning that the required information regarding the denunciation of an established practice affecting the enterprise committee must be formally given during a committee meeting after being placed on the agenda, thus rendering individual written notices insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
This provision dictates the allocation of procedural costs against the appellant.
This article was cited in the dispositive for ruling on the request for legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé par la société Cegelec et ayant le statut de salarié protégé en qualité de conseiller prud'hommes, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise siègeant à Chambéry, a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de remboursement du temps passé en délégation et de frais professionnels ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Chambéry, 21 février 2002), d'avoir considéré que la dénonciation du 12 mai 1998 intéressant l'indemnisation des temps de déplacement des représentants légaux du personnel et syndicaux était nulle et de nul effet, dit que la société exposante était tenue de régler au salarié ses indemnités de déplacements selon les modalités applicables avant la dénonciation à effet du 1er septembre 1998, et fait droit aux demandes de M. X... selon les modalités exprimées dans les tableaux reproduits dans l'arrêt ; alors que l'information des représentants du personnel exigée en cas de dénonciation des usages peut être effectuée par voie de lettre d'information adressée à chaque représentant du personnel ; qu'en l'espèce, par lettre du 12 mai 1998 adressée aux délégués du comité d'établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et aux membres du CHSCT, le chef d'agence de la SA Cegelec de Chambéry leur avait transmis les nouveaux tableaux récapitulatifs concernant l'indemnisation des temps et déplacements des représentants légaux du personnel et syndicaux applicables à compter du 1er septembre 1998 ; qu'en affirmant que la dénonciation du 12 mai 1998 était nulle et de nul effet à défaut d'informations données au comité d'établissement de Chambéry, la cour d'appel a violé les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ;
Mais attendu que l'information des institutions représentatives du personnel ayant pour objet la dénonciation d'un usage dans l'entreprise implique que, s'agissant du comité d'entreprise, cette information soit donnée en réunion du comité après inscription à l'ordre du jour ; d'où il suit que l'arrêt, qui a constaté que cette information n'avait été diffusée que par lettres individuelles adressées aux représentants du personnel a exactement décidé que la dénonciation de l'usage était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegelec Centre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille cinq.