Tax Collector Creditor List Extension in Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a judicial liquidation proceeding where the deadline for the liquidator to establish the list of creditors had expired, the Tax Collector appealed a ruling that deemed its request for a deadline extension inadmissible. The appellate court found the Tax Collector's request for extension admissible, reasoning that the relevant decree did not restrict who could apply for the extension of the deadline set by the Commercial Code. The highest court upheld the appellate decision, confirming that the decree's silence on the identity of the applicant meant the creditor's request for an extension was correctly deemed receivable by the lower court, thereby rejecting the appeals filed by the debtor and the liquidator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-103 du Code de commerce, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 621-103 du Code de commerce; Tax Collector Creditor List Extension in Judicial Liquidation: The appellate court found the Tax Collector's request for extension admissible, reasoning that the relevant decree did not restrict who could apply for the extension of the deadline set by the Commercial Code. The highest court upheld the appellate decision, confirming that the decree's silence on the identity of the applicant meant the creditor's request for an extension was correctly deemed receivable by the lower court, thereby rejecting the appeals filed by the debtor and the liquidator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request under this article (for indemnity for costs) submitted by M. Y..., in his capacity as liquidator, was rejected.
Although cited by the appellants in the reasoning for their grievances, the rejection of the appeal was based on the Court's affirmation that the lower court rightly applied this article concerning the deadline for establishing the list of creditors.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 03-10.076 et n° Y 03-17.398 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 2002), que par jugement du 15 juin 2000, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... et a fixé à un an le délai accordé à M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, pour établir la liste des créances ; que le receveur des Impôts d'Angoulême Ville (le receveur), qui avait déclaré une créance à titre provisionnel les 23 et 29 août 2000, a saisi le 4 juillet 2001 le tribunal d'une demande tendant à voir prolonger le délai précédemment fixé par application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ; que le tribunal a déclaré cette demande irrecevable ;
que le receveur a fait appel du jugement ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mme X... et contestée par la défense :
Attendu que le receveur soutient que le pourvoi formé par Mme X... est irrecevable du fait du dessaisissement du débiteur résultant du jugement de liquidation judiciaire ;
Mais attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre de former un pourvoi contre l'arrêt ayant prorogé, à la demande d'un créancier, le délai prévu par l'article L. 621-103 du Code de commerce ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par M. Y..., ès qualités, et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi formé par Mme X... réunis, qui sont rédigés en termes similaires :
Attendu que M. Y..., ès qualités, et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du receveur et d'avoir accordé au liquidateur un nouveau délai de deux mois courant à compter de la décision pour déposer la liste des créances, alors, selon le moyen :
1 / que seul le représentant des créanciers et, en cas de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur, ont qualité pour demander la prorogation du délai qui leur a été imparti par le jugement d'ouverture pour établir la liste des créances déclarées avec leurs propositions ;
qu'aucun texte ne prévoit qu'un créancier, fût-il le Trésor public, serait recevable à présenter une telle demande ; qu'en déclarant que la demande du receveur devait être déclarée recevable en son principe au motif que l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ne renvoie pas aux conditions posées par un autre texte et n'indique pas de façon limitative quelles sont les personnes pouvant solliciter la prorogation du délai initialement fixé, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-103 du Code de commerce ainsi que l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que la demande de prorogation du délai imparti par le jugement d'ouverture au représentant des créanciers ou au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées et leurs propositions ressort de la compétence exclusive du juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure ; qu'en déclarant recevable une telle demande portée devant le tribunal de commerce et non devant le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-12 et L. 621-103 du Code de commerce ainsi que l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 n'énumère pas les personnes pouvant solliciter du tribunal la prorogation du délai, initialement fixé, prévu par l'article L. 621-103 du Code de commerce, l'arrêt en déduit à bon droit que la demande du receveur est recevable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi formé par Mme X... :
Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.