Legislator Jurisprudence & Législation
02-12324 Généré par l'IA

Liquidator Seeks Recovery of Security Deposit; Landlord's Compensation Defense Upheld

Numéro de cause 02-12324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company that terminated its commercial lease sued the landlord to recover the security deposit and working capital paid by the tenant, arguing that these sums, considered a pledge on money, should have been declared as real security interest during the landlord's declaration of claim in the liquidation proceedings, which the landlord failed to do. The court rejected the appeal, reasoning that although the landlord declared the outstanding rent, the security deposit and working capital constituted reciprocal and connected claims, allowing the landlord to validly claim compensation between the rent arrears and the tenant's claim for reimbursement of these sums, irrespective of whether the security interest was specifically mentioned in the initial claim declaration.

Regeste Legislator

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article L. 621-44 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Seeks Recovery of Security Deposit; Landlord's Compensation Defense Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that although the landlord declared the outstanding rent, the security deposit and working capital constituted reciprocal and connected claims, allowing the landlord to validly claim compensation between the rent arrears and the tenant's claim for reimbursement of these sums, irrespective of whether the security interest was specifically mentioned in the initial claim declaration.

Mots-clés

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locataire revendication de la propriété fonds de roulement réalisation d'immeubles société commerciale responsabilité pour le prospectus d'émission

Dispositions légales citées

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article L. 621-44 du Code de commerce
codedecommerce
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the claim made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the claim made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les arrêts déférés (Douai, 18 octobre 2001 et 13 décembre 2001), que la société 3C International (société 3C), locataire d'un immeuble appartenant à la SCI Lille Grand Place (la SCI), en vertu d'un bail commercial du 26 juin 1992, a versé entre les mains de la bailleresse un dépôt de garantie de 84 381, 22 francs et un fonds de roulement de 10 685,79 francs ; que par une convention du 12 novembre 1996, les parties ont convenu de résilier le bail et que la dette du locataire serait apurée moyennant le versement de 15 mensualités de 12 878,81 francs ; que la société 3C a été mise en liquidation judiciaire le 17 février 1998 et M. X... désigné liquidateur ;

que la SCI a déclaré sa créance de loyers et charges le 10 mars 1998 pour un montant de 152 169,78 francs ; que le 16 novembre 1998, le liquidateur a assigné la SCI en paiement de la somme de 94 654,59 francs représentant le montant du dépôt de garantie et du fonds de roulement ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la SCI à lui restituer les sommes représentant le dépôt de garantie et le fonds de roulement qui lui avaient été versées par la société 3C, alors, selon le moyen :

1 / que la remise d'une somme d'argent au créancier en garantie de l'exécution par le débiteur de ses obligations constitue un gage sur somme d'argent autorisant le créancier à s'attribuer ledit gage en cas de non paiement par le débiteur de sa créance, et autorisant par là même la compensation entre la créance garantie et le montant du gage ;

que dès lors, le dépôt de garantie et le fonds de roulement remis au bailleur en garantie de l'exécution par le preneur de ses obligations découlant du bail constituent des gages sur sommes d'argent et partant des sûretés réelles : qu'en affirmant dès lors que le dépôt de garantie et le fonds de roulement ne constituaient pas une sûreté réelle devant être mentionnée dans la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 2071, 2072 du Code civil et L. 621-44 du Code de commerce ;

2 / que l'absence de déclaration des sûretés garantissant le paiement de la créance déclarée dans les délais légaux prive ultérieurement le créancier du bénéfice de ces sûretés et de leurs attributs ; qu'ainsi l'absence de déclaration du gage garantissant la créance déclarée prive le créancier de la faculté d'en solliciter l'attribution judiciaire ; qu'en décidant dès lors que la SCI pouvait opposer la compensation entre les dépôt de garantie et fonds de roulement en sa possession et sa créance de loyers sur la société en liquidation judiciaire, lorsque n'ayant pas fait état dans la déclaration de sa créance de ces dépôts de garantie, elle ne pouvait les conserver en opposant au débiteur leur compensation avec sa dette de loyers, la cour d'appel a violé l'article L. 621-44 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la SCI a déclaré à la procédure collective les arriérés de loyers qui constituent sa créance sur la société 3C, l'arrêt retient que le dépôt de garantie et le fonds de roulement constituent des créances de la société 3C sur la SCI et que la créance de loyer du bailleur et la créance de restitution du débiteur qui sont connexes se sont compensées à concurrence de la plus faible, peu important que la SCI n'ait pas mentionné dans sa déclaration de créance l'existence du dépôt de garantie et du fonds de roulement que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.