Land Sale Dispute and Improper Application of Young Farmer Allocation Criteria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA land management and rural development company reneged on a promise to sell land to a candidate after favoring a competing applicant, leading the first candidate to sue for damages for abusive termination of negotiations, but the appellate court erred by finding in favor of the original candidate based on the non-compliance of the favored applicant's qualifications (being too young and lacking necessary diplomas) with the legal requirements for young farmers, while simultaneously ignoring that the successful candidate was already established on a large farm and therefore did not meet the condition of not being installed, which constitutes a violation of the articles governing the allocation priorities for young farmers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Article R. 142-1, alinéa 2, a) du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Land Sale Dispute and Improper Application of Young Farmer Allocation Criteria: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implies that the misapplication of this article regarding candidate eligibility was the main ground for the cassation.
This article was cited in connection with the claim for damages, forming the basis of the original dispute that led to the appeal.
This provision was used to rule on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-1, alinéa 2, a) du Code rural dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s'ils justifient de leur appartenance à l'une des catégories suivantes, sans qu'aucune d'entre elles ne bénéficie d'une priorité d'attribution : a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles 2, 22 et 23 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à I'installation des jeunes agriculteurs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 2004), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Garonne Périgord (SOGAP) a acquis à l'amiable un lot de terres agricoles d'une superficie de 21 hectares ; que M. X... s'est porté candidat à la rétrocession de ces terres ; qu'il a signé avec la SOGAP une promesse d'achat de ces terres et versé une somme à titre de dépôt de garantie ;
que, par lettre du 25 juillet 2000, cette société lui a fait connaître que le comité technique avait émis un avis favorable au projet d'installation de M. Nicolas Y... dont la candidature venait en concurrence avec la sienne et lui a restitué son dépôt de garantie ; que, le 14 septembre 2000, M. X... a assigné la SOGAP en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune rétrocession n'était intervenue, retient qu'à la date de la décision du comité technique de la SAFER, Nicolas Y... n'était âgé que de 17 ans et n'était pas encore titulaire d'un diplôme puisqu'il était élève en classe de seconde et poursuivait ses études en vue de l'obtention d'un brevet d'enseignement professionnel agricole et un Bac Pro, qu'il n'avait pas non plus effectué le stage nécessaire pour compléter sa formation, que, dès lors, c'est par une juste appréciation des faits que le tribunal a retenu que l'article R. 142-1 du Code rural interdisait à la SAFER de donner la préférence à Nicolas Y..., qu'en revanche, M. X..., qui a eu 30 ans au cours de l'année 2000 et qui exploitait des terres en fermage, remplissait les conditions posées par les dispositions de l'article R. 142-1, alinéa 2, a) du Code rural, qu'en présence des candidatures de M. X... et de M. Y..., la SOGAP devait nécessairement préférer celle de M. X... qui remplissait les conditions réglementaires ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... était déjà installé sur une exploitation de 73 hectares, alors que seuls les jeunes agriculteurs de 21 ans à 35 ans non encore installés en qualité d'agriculteur peuvent se prévaloir d'une priorité d'attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.