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02-13123 Généré par l'IA

Administrative Entity's Claim Deadline Extension Denied in Reorganization Proceeding

Numéro de cause 02-13123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An administrative entity sought to have a foreclosure period lifted concerning its claim in a debtor's judicial reorganization proceeding after the deadline for filing the claim had passed, arguing that the opening judgment's publication was invalid because the designated local newspaper lacked specific territorial approval and that the two-publication requirement for initiating the deadline had not been met. The court rejected the appeal, affirming that the authorization for a newspaper to publish legal notices falls under state competence, evidenced by a High Commissioner's decree, and that under the relevant territorial deliberation, the two-month claim declaration period correctly commenced upon the single publication in the authorized legal announcement journal, leading to the timely filing of the claim having been missed.

Regeste Legislator

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article 66 de la délibération du 22 septembre 1994, REJETTE le pourvoi, Condamne La Province des Iles Loyauté aux dépens; Administrative Entity's Claim Deadline Extension Denied in Reorganization Proceeding: The court rejected the appeal, affirming that the authorization for a newspaper to publish legal notices falls under state competence, evidenced by a High Commissioner's decree, and that under the relevant territorial deliberation, the two-month claim declaration period correctly commenced upon the single publication in the authorized legal announcement journal, leading to the timely filing of the claim having been missed.

Mots-clés

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inobservation du délai production de créance arrêté du Conseil d'État personne morale péremption du droit administratif interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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article 66 de la délibération du 22 septembre 1994
The court cited this article to confirm that the deadline for creditors to declare their claims runs from the publication in a legal announcements journal.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
Condamne La Province des Iles Loyauté aux dépens
This provision deals with the imposition of court costs on the unsuccessful party.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 99-12.006
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 novembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (Deuxième Chambre civile, 21 décembre 2000, pourvoi n° 99-12.006) qu'un juge-commissaire ayant rejeté sa demande en relevé de la forclusion pour déclarer sa créance dans le redressement judiciaire de M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 66 de la délibération du 22 septembre 1994

The court cited this article to confirm that the deadline for creditors to declare their claims runs from the publication in a legal announcements journal.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne La Province des Iles Loyauté aux dépens

This provision deals with the imposition of court costs on the unsuccessful party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 novembre 2001) rendu sur renvoi après cassation (Deuxième Chambre civile, 21 décembre 2000, pourvoi n° 99-12.006) qu'un juge-commissaire ayant rejeté sa demande en relevé de la forclusion pour déclarer sa créance dans le redressement judiciaire de M. X..., La Province des Iles Loyauté (la Province) a exercé un recours devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa ; que le représentant des créanciers ayant invoqué la tardiveté du recours, La Province a soutenu que le délai de recours n'avait pas couru, l'ordonnance ne lui ayant pas été notifiée à elle-même et l'acte ne contenant pas l'indication de délai ; que La Province a relevé appel du jugement constatant l'irrecevabilité de son recours ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; qu'après cassation de cet arrêt, La Province, devant la cour d'appel de renvoi, a conclu à l'inopposabilité de la forclusion, le délai de deux mois n'ayant pas couru en l'absence de la double publication du jugement d'ouverture prévue par l'article 21 de la délibération n° 335 du 22 septembre 1994 de la Commission permanente du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que La Province fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté son recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de M. X... en raison de la tardiveté de la déclaration de créance alors, selon le moyen :

1 / que d'une part, un journal ne peut être habilité, en Nouvelle-Calédonie, à recevoir des annonces légales qu'à la condition que le Congrès lui ait reconnu ce droit par une délibération spéciale ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a décidé que "Les Nouvelles Calédoniennes " constituaient un véritable journal d'annonces légales, alors qu'aucune délibération du Congrès du Territoire ne lui avait conféré ce statut, de sorte qu'aucune publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X... n'avait été effectuée, a violé les articles 53 de la loi du 9 novembre 1988, ensemble les articles 21 et 66 de la délibération du 22 novembre 1994 relatives aux procédures collectives ouvertes en Nouvelle-Calédonie ;

2 / que, d'autre part, les créanciers d'une procédure collective ouverte en Nouvelle-Calédonie disposent d'un délai de deux mois courant à compter de la seconde des deux publications qui doivent obligatoirement être effectuées dans un journal d'annonces légales et au JONC du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la cour qui a décidé qu'une seule publication dans un journal d'annonces légales était nécessaire pour faire courir le délai de deux mois a violé les articles 21 et 66 de la délibération 335 du 21 novembre 1994 relative aux procédures collectives ouvertes en Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu, d'une part, que la désignation des journaux habilités à recevoir les annonces légales ressortit à la compétence d'Etat ; que l'habilitation du journal "Les Nouvelles Calédoniennes" à publier les annonces légales et judiciaires a été prise en vertu d'un arrêté du 20 février 1978 du Haut-commissaire ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ;

Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 66 de la délibération du 22 septembre 1994, le délai de deux mois imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances court à compter de la publication du jugement d'ouverture dans un journal d'annonces légales ;

Attendu qu'après avoir retenu que ce texte ni'mpose qu'une publication dans un journal d'annonces légales, l'arrêt relève que la publication dans le journal d'annonces légales "Les Nouvelles Calédoniennes" est intervenue le 18 janvier 1996 et que la déclaration de créance par La Province n'a été effectuée que le 3 septembre 1996 ;

qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la forclusion était acquise ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne La Province des Iles Loyauté aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.