Judo Injury Strict Liability Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual injured during a judo competition organized by a national school sports association sued for damages, claiming the organizer was strictly liable under Article 1384 of the Civil Code. The appellate court overturned the initial judgment holding the national sports association fully liable, reasoning that strict liability under Article 1384, paragraph 1, applies only if the member causing the damage is affiliated with the association being sued; since it was neither proven nor alleged that the opponent who inflicted the injury was a member of the organizing body, the court correctly found no basis for holding the organizer strictly liable, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1384 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Judo Injury Strict Liability Appeal Dismissal: The appellate court overturned the initial judgment holding the national sports association fully liable, reasoning that strict liability under Article 1384, paragraph 1, applies only if the member causing the damage is affiliated with the association being sued; since it was neither proven nor alleged that the opponent who inflicted the injury was a member of the organizing body, the court correctly found no basis for holding the organizer strictly liable, leading the Supreme Court to reject the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
The court rejected the claim based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'association sportive du Lycée polyvalent de Miramas et la CPAM des Bouches du Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2003), que M. X..., membre de l'association sportive du Lycée polyvalent de Miramas (l'association), a été blessé alors qu'il disputait une compétition de judo organisée par l'Union nationale du sport scolaire (l'UNSS) ; qu'il a assigné l'association ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que l'UNSS est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré l'UNSS responsable de plein droit de l'accident subi par M. X... au cours d'une compétition sportive alors, selon le moyen, que l'organisateur d'une compétition sportive est responsable de plein droit des dommages causés par ses participants (violation de l'article 1384 du Code civil) ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion qu'à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association, retient que si l'UNSS est l'organisatrice de la compétition sportive au cours de laquelle M. X... a été blessé par son adversaire, il n'est ni justifié, ni même allégué, que ce dernier serait membre de l'UNSS ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité civile de l'UNSS en sa qualité d'organisatrice de la compétition sportive ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.