Debtor Not Excused from Survivor's Pension Payment by Presumptive Absence Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court held that the debtor of a deceased insured person's survivor's pension could not rely on the surviving spouse being declared presumptively absent by a judge to avoid payment, as the spouse must be treated as alive until a formal declaration of absence, meaning the representative designated by the judge must continue to receive the pension arrears. The appellate court erred in suspending the alimentary survivor's pension until the presumed absent spouse could personally claim it and justify eligibility, thereby violating the relevant social security and civil code articles by failing to recognize the representative's right to receive the payments due to the living but absent spouse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, articles 112 et 113 du Code civil, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Debtor Not Excused from Survivor's Pension Payment by Presumptive Absence Declaration: The appellate court erred in suspending the alimentary survivor's pension until the presumed absent spouse could personally claim it and justify eligibility, thereby violating the relevant social security and civil code articles by failing to recognize the representative's right to receive the payments due to the living but absent spouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with others, forms the basis for the Court of Cassation's decision regarding the payment of the survivor's pension.
These provisions, regarding presumed absence, were cited in conjunction with the Social Security Code as the legal basis for the ruling.
This procedural article was cited in ordering the cassation without referral.
These articles were cited in ordering the payment of a specific sum in legal fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; ensemble les articles 112 et 113 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cas du décès d'un assuré titulaire d'une pension de retraite, l'organisme débiteur de cette prestation ne peut se prévaloir de la présomption d'absence du conjoint survivant pour s'exonérer du versement de la pension de réversion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge des tutelles a, par ordonnance du 12 juin 1996, constaté la présomption d'absence de Mme X... et désigné, pour la représenter dans l'exercice de ses droits et l'administration de ses biens, son mari, Yves Y..., marin retraité, puis, celui-ci étant décédé le 24 septembre 1996, l'Association départementale de tutelle (l'association) ; que cette dernière a alors assigné l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) en paiement d'une pension de réversion ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, que l'arrêt énonce que la pension de réversion ayant un caractère alimentaire, cet avantage doit être suspendu tant que le conjoint survivant n'est pas en mesure d'en réclamer les arrérages et de justifier qu'il remplit toutes les conditions pour en bénéficier ;
Qu'en statuant ainsi alors que la personne qui a disparu et a été présumée absente par le juge des tutelles doit être tenue pour vivante en sorte que, jusqu'au jugement déclaratif d'absence, l'organisme désigné pour la représenter doit continuer à percevoir les arrérages de sa pension de réversion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine à verser à l'Association départementale de tutelle, en qualité de représentante de Mme Z..., les arrérages de la pension de réversion dus en raison du décès de M. Y... ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la Marine aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'établissement national des invalides de la Marine et payer à l'Association départementale de tutelle, en qualité de représentante de Mme Z..., la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.