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04-14104 Généré par l'IA

Union Delegates Defamation Liability

Numéro de cause 04-14104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sued several union delegates for public defamation arising from the distribution of defamatory tracts and the posting of materials referencing confidential notes and actions against the employee. The defendants argued their actions were protected union activity and challenged the lower court's findings regarding evidence and procedural compliance with the defamation law. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court legally justified its decision by finding that the union delegates failed to contest distributing the defamatory material and posting the banner, merely asserting their actions were within the scope of union activity, and by correctly noting *ex officio* the failure to adhere to the procedural requirement under the defamation law for specifying facts to be proven.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 4 du Code civil, article 1315 du Code civil, article 55 de la loi du 29 juillet 1881, Condamne les demandeurs aux dépens; Union Delegates Defamation Liability: The defendants argued their actions were protected union activity and challenged the lower court's findings regarding evidence and procedural compliance with the defamation law. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court legally justified its decision by finding that the union delegates failed to contest distributing the defamatory material and posting the banner, merely asserting their actions were within the scope of union activity, and by correctly noting *ex officio* the failure to adhere to the procedural requirement under the defamation law for specifying facts to be proven.

Mots-clés

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diffamation action en responsabilité droits syndicaux violation des droits de partie droit de manifester décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 55 de la loi du 29 juillet 1881

The Court found that the lower court legally justified its decision by correctly raising the issue of non-compliance with the substantial formality required by this article regarding the specification of facts in the citation.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., chef de gare au service de la société des autoroutes du Sud de la France a fait citer MM. Y..., Z... et A..., délégués syndicaux, qui l'avaient mis en cause par la diffusion de notes confidentielles adressées à sa hiérarchie, l'affichage dans les locaux de l'entreprise de tracts diffamatoires, la distribution d'un tract diffamatoire aux automobilistes d'un péage autoroutier et la mise en place d'une banderole diffamatoire, pour les voir condamner tant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que de la loi du 29 juillet 1881 à lui verser une somme de 31 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que MM. Y..., Z... et A... font grief à l'arrêt (Montpellier, 25 février 2004) de les avoir déclarés coupables du délit de diffamation publique envers M. X... le 16 octobre 2000 à Rivesaltes et de les avoir condamnés à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, d'abord :

1 ) qu' en retenant pour déclarer inopérantes les attestations produites par MM. Y..., Z... et A..., le fait que M. X... en produit autant en sens contraire et que la direction des ASF après enquête a écarté l'existence des délits imputés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel a relevé d'office que MM. Y..., Z... et A... n'ont jamais déposé plainte contre M. X... s'agissant de faits qu'ils lui imputent et que la preuve des faits diffamatoires, même devant la juridiction civile doit être faite conformément à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, procédure non respectée par les intimés et que faute d'avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, elle a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que nul ne peut du seul fait qu'il a la qualité de délégué syndical ou de trésorier membre d'un bureau syndical ou de trésorier membre du bureau d'un syndicat, être désigné comme responsable d'un fait délictueux commis par un ou plusieurs membres de ce syndicat ; que la simple mise en oeuvre par M. Y... de son droit d'alerte de l'employeur ne pouvait faire présumer sa participation à des faits délictueux et que le fait pour M. Z... d'avoir assuré en février 2001 la défense de la CGT devant le tribunal de grande instance de Narbonne devant qui le syndicat ASF contestait vainement le caractère licite de la motivation du préavis de grève déposé le 1er février 2001 par le syndicat CGT ASF pour la journée du 12 février 2001 ne pouvait faire présumer sa participation à la diffamation qui aurait été commise à l'encontre de M. X... lors de la journée du 16 octobre 2000 et en conséquence la cour d'appel qui, pour dire MM. Y..., Z... et A... distributeurs ou afficheurs de propos diffamatoires, s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ;

4 ) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; d'où il suit qu'en déduisant du prétendu silence conservé par MM. Y..., Z... et A... sur les simples allégations faisant état de leur présence et de leur participation aux événements du 16 octobre 2000, leur qualité d'auteurs de propos diffamatoires, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

et alors ensuite, qu'en se fondant, pour déterminer le préjudice psychologique subi par M. X... du fait des événements du 16 octobre 2000, sur un certificat médical daté du 13 octobre 2000 et attestant d'un état dépressif réactionnel antérieur à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ensemble les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que MM. Y..., Z... et A... qui étaient tous trois délégués syndicaux, ne soutenaient pas avoir été absents le 16 octobre 2000 et ne contestaient pas avoir distribué le tract diffamatoire et avoir mis en place la banderole contenant les propos diffamatoires mais se bornaient à prétendre que cette activité n'était pas répréhensible pour entrer dans le cadre de leur activité syndicale, après avoir à bon droit relevé d'office le moyen tiré de l'inobservation de la formalité substantielle prévue par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 qui exige que le prévenu spécifie les faits articulés et qualifiés dans la citation dont il entend prouver la vérité, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.