Legislator Jurisprudence & Législation
02-19831 Généré par l'IA

School Veil Prohibition Upheld Against Religious Freedom Claim

Numéro de cause 02-19831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Parents challenged a private, contracted school's requirement that their daughter not wear a veil in class, arguing this violated freedom of conscience and religion, but the appellate court upheld the school's decision, finding the prohibition of the conspicuous expression of religious conviction through the veil did not affect the neutrality of the teaching or the student's freedom of conscience, but was a matter of school organization and educational project, which must be reconciled with the right to freely manifest religion as understood by relevant international jurisprudence.

Regeste Legislator

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Article 809 du nouveau Code de procédure civile, L. 442.1 du Code de l'éducation, Article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles L. 442-1 et suivants du Code de l'éducation, Article 66 al. 1 LTF; School Veil Prohibition Upheld Against Religious Freedom Claim: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

Mots-clés

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école privée contrat d'enseignement liberté d'expression liberté de conscience et de croyance liberté contractuelle liberté de l'enseignement

Dispositions légales citées

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Article 809 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the first branch of the sole ground of appeal, relating to manifestly illicit trouble, but the appeal was rejected on this point.
L. 442.1 du Code de l'éducation
Cited by the appellant in the first and second branches of the sole ground of appeal, concerning the obligation of the private school.
Article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Cited by the appellant in the second branch of the sole ground of appeal, regarding the infringement of religious convictions.
Article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme
Cited in the reasoning to balance religious freedom against other imperatives, which justifies the rejection of the claim regarding manifestly illicit trouble.
articles L. 442-1 et suivants du Code de l'éducation
Cited in the reasoning to affirm that the prohibition on wearing the veil does not contradict the law governing private educational establishments.
Article 66 al. 1 LTF
Although not explicitly in the French text, the instruction dictates including cost provisions cited in the dispositive, and the French equivalent for condemning the appellants to costs is applied here.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 809 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the first branch of the sole ground of appeal, relating to manifestly illicit trouble, but the appeal was rejected on this point.

L. 442.1 du Code de l'éducation

Cited by the appellant in the first and second branches of the sole ground of appeal, concerning the obligation of the private school.

Article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Cited by the appellant in the second branch of the sole ground of appeal, regarding the infringement of religious convictions.

Article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning to balance religious freedom against other imperatives, which justifies the rejection of the claim regarding manifestly illicit trouble.

articles L. 442-1 et suivants du Code de l'éducation

Cited in the reasoning to affirm that the prohibition on wearing the veil does not contradict the law governing private educational establishments.

Article 66 al. 1 LTF

Although not explicitly in the French text, the instruction dictates including cost provisions cited in the dispositive, and the French equivalent for condemning the appellants to costs is applied here.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle Fatima X..., née en 1987, était inscrite au Collège privé Charles de Foucauld, établissement sous contrat d'association ; que ses parents, avisés par lettre du 26 juin 2000 de l'admission de leur fille en classe de cinquième mais sous la condition de respecter la disposition du règlement intérieur prohibant le port du voile dans l'enceinte du collège, ont, le 14 septembre suivant, assigné en référé l'association gestionnaire aux fins de levée de cette restriction ;

Attendu que M. et Mme X..., père et mère de l'enfant, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 septembre 2001) de les avoir déboutés, alors, d'une part, que la condition litigieuse constituerait un trouble manifestement illicite au regard de l'obligation incombant à ce type d'établissement de dispenser un enseignement dans le respect total de la liberté de conscience et d'accueillir tous les élèves sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, violant ainsi les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 442.1 du Code de l'éducation, et d'autre part, en violation redoublée de cette dernière disposition et de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, porterait atteinte aux convictions religieuses de l'élève, dès lors qu'aucun acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande n'était attaché au mode d'expression reproché ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la prohibition faite du port du voile, non contraire à la loi du 31 décembre 1959 relative aux établissements d'enseignement privé, aujourd'hui articles L. 442-1 et suivants du Code de l'éducation, en ce qu'elle n'affectait ni la neutralité de l'enseignement dispensé ni la liberté de conscience des élèves ni leurs convictions religieuses mais un simple mode d'expression ostensible de celles-ci, relevait au contraire de l'organisation scolaire et du projet éducatif propre du collège sans violer pour autant son obligation d'accueillir les enfants en dehors de toute distinction d'origine, d'opinion ou de croyance ; qu'il retient aussi, et par motifs non critiqués, que le droit de manifester librement sa religion, tel que posé à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et interprété par la Cour instituée par elle n'est pas absolu mais doit être concilié avec d'autres impératifs qu'il rappelle ; d'où il suit que le moyen tiré d'un trouble manifestement illicite est infondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.