Heirs' Suit to Annul Debt Acknowledgment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heirs of an individual managing a real estate civil company, who, along with the other associates, executed a notarized document acknowledging debts to various companies for unpaid invoices related to works contracted by the company, sued one of the creditors to annul the acknowledgment of debt due to a supposed absence of cause for their personal commitments. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that while the cause does not need to be expressed for a convention to be valid, the burden of proof rests on the subscriber to establish the absence or illegality of the cause, and the lower court was justified in finding that the appellants failed to prove the absence of cause for the debt acknowledgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1131 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Suit to Annul Debt Acknowledgment Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that while the cause does not need to be expressed for a convention to be valid, the burden of proof rests on the subscriber to establish the absence or illegality of the cause, and the lower court was justified in finding that the appellants failed to prove the absence of cause for the debt acknowledgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant in the grievance but the Court of Cassation ultimately justified its decision by stating that the appellant failed to prove the absence of cause under the general principle that a convention is valid even if the cause is not expressed.
This article was applied to order Patrick and Daniel X... to pay a sum to M. Y... for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par acte notarié du 15 avril 1991, André X..., alors associé gérant de la société civile immobilière Francki, ainsi que ses deux autres associés, MM. Patrick et Daniel X..., ont reconnu devoir certaines sommes à plusieurs entreprises dont les factures émises sur cette société étaient restées impayées ; que MM. Patrick et Daniel X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'André X... (les consorts X...), ont assigné l'un des créanciers bénéficiaires de la reconnaissance de dette, M. Y..., en annulation de l'acte pour absence de cause de leurs engagements ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 octobre 2003) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel se devait d'examiner la cause précise de la reconnaissance de dette et de l'engagement de payer consécutif ; que dès lors, faute d'avoir recherché la cause précise, non pas de la dette elle-même, mais de la reconnaissance de dette et de l'engagement de payer consécutif, alors qu'il n'était pas contesté que seule la société civile immobilière Francki avait la qualité de maître de l'ouvrage des travaux objet des factures impayées à l'origine de la reconnaissance de dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que la convention étant valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée, c'est au souscripteur qu'il appartient d'établir l'absence ou l'illicéité de la cause ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts X..., qui se sont bornés à affirmer que l'acte du 15 avril 1991, par lequel ils s'étaient reconnus débiteurs notamment de M. Y..., est dépourvu de cause, n'établissaient pas la preuve de l'absence de cause de la reconnaissance de dette ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement MM. Patrick et Daniel X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.