Creditor Bank v. Debtor: Appealability of Enforcement Judge's Suspension Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA debtor, subject to an attachment based on a notarial loan agreement, requested the enforcement judge to suspend the execution pending the outcome of two ongoing civil court proceedings, and the judge granted this request by ordering the suspension. The creditor bank appealed the decision, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible, reasoning that because the enforcement judge merely suspended the proceedings without ruling on the merits, an appeal could only be lodged with the authorization of the First President of the Court of Appeal. The Supreme Court quashed this ruling, holding that the enforcement judge's decision resolved all matters brought before it, thus making the decision immediately appealable according to law, irrespective of whether it was a definitive ruling on the principal claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 380 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 28 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Bank v. Debtor: Appealability of Enforcement Judge's Suspension Order: The creditor bank appealed the decision, but the Court of Appeal declared the appeal inadmissible, reasoning that because the enforcement judge merely suspended the proceedings without ruling on the merits, an appeal could only be lodged with the authorization of the First President of the Court of Appeal. The Supreme Court quashed this ruling, holding that the enforcement judge's decision resolved all matters brought before it, thus making the decision immediately appealable according to law, irrespective of whether it was a definitive ruling on the principal claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, was cited as the ground for the cassation because the Court of Appeal incorrectly ruled on the admissibility of the appeal.
This article, along with others, was cited as the ground for the cassation because the Court of Appeal incorrectly ruled on the admissibility of the appeal.
This article, along with others, was cited as the ground for the cassation because the Court of Appeal incorrectly ruled on the admissibility of the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs between the parties (other than taxed costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 28 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la décision par laquelle le juge de l'exécution statue sur toutes les demandes dont il est saisi met fin à l'instance et peut être frappée d'un appel immédiat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., lequel a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner le sursis à l'exécution de l'acte notarié et de la saisie jusqu'à l'issue de deux procédures pendantes devant un tribunal de grande instance ; que le juge de l'exécution ayant accueilli ces demandes, la banque a interjeté appel de son jugement ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le jugement déféré n'ayant pas tranché le principal, a sursis à statuer et qu'il ne pouvait être frappé d'appel sans autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution avait statué sur toutes les demandes dont il était saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille cinq.