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03-19325 Généré par l'IA

Paternity Established Without New Blood Test Despite Refusal

Numéro de cause 03-19325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual initiated a paternity action against another who had refused to undergo a previously ordered blood test; the appellate court upheld the finding of natural paternity without ordering a new expertise, despite the defendant's claim that biological expertise is a right. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power by finding that the existing testimonial evidence established the intimate relationship and that the defendant's request for a new expert examination was clearly dilatory, as his stated reason for avoiding the first ordered test was irrelevant to the fact that the initial expertise was to be advanced at the plaintiff's expense, thus establishing the proof of paternity without further testing.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Paternity Established Without New Blood Test Despite Refusal: The highest court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power by finding that the existing testimonial evidence established the intimate relationship and that the defendant's request for a new expert examination was clearly dilatory, as his stated reason for avoiding the first ordered test was irrelevant to the fact that the initial expertise was to be advanced at the plaintiff's expense, thus establishing the proof of paternity without further testing.

Mots-clés

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action en paternité prise de sang moyens de preuve sans pertinence constatation du lien de filiation moyens de preuve tardifs analyse du profil d'ADN

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., née le 9 novembre 1977, a engagé, à sa majorité, une action en recherche de paternité à l'encontre de M. Y... ; que ce dernier a refusé de se soumettre à l'examen comparatif des sangs ordonné par les premiers juges ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 28 février 2002 ) l'a déclaré père naturel, sans ordonner à nouveau une expertise ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était le père naturel de Mlle X..., alors, selon le moyen, que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation ; qu'en refusant à M. Y..., qui le demandait, le droit d'être soumis à l'expertise biologique précédemment ordonnée sur lui par un jugement du 27 juin 1997, la cour d'appel a violé les articles 6 et 311-12 du Code civil et commis un déni de justice ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé, par une décision spécialement motivée, d'abord que les attestations produites établissaient l'existence de relations intimes entre M. Y... et la mère de Mlle X..., et ensuite que la demande d'expertise de M. Y... était manifestement dilatoire, dès lors que les motifs allégués par lui pour se soustraire à la première expertise biologique, à savoir l'octroi tardif de l'aide juridictionnelle, étaient sans incidence sur une mesure ordonnée aux frais avancés de Mlle X..., de sorte que la preuve de la paternité de M. Y... était établie sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise sanguine ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.