Freight Carrier Debt Set-Off and Prescription Interruption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where one transport company sued another for freight charges, the defendant company sought to offset the debt with its own counterclaims for past transport services, leading the plaintiff to argue the counterclaims were time-barred by the one-year prescription period for carrier claims. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that under civil code provisions, legal set-off (compensation) occurs automatically by operation of law, even without the debtor's knowledge or immediate invocation, extinguishing reciprocal debts concurrently with their existence; therefore, the prescription period for the offset claims had not necessarily run before the set-off occurred, and the invocation of set-off in the proceedings interrupted prescription for any remaining balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 133-6 du Code de commerce, articles L. 133-6 du Code de commerce, article 1290 du Code civil, article 2248 du Code civil, article L. 113-6 du Code du commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Freight Carrier Debt Set-Off and Prescription Interruption: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that under civil code provisions, legal set-off (compensation) occurs automatically by operation of law, even without the debtor's knowledge or immediate invocation, extinguishing reciprocal debts concurrently with their existence; therefore, the prescription period for the offset claims had not necessarily run before the set-off occurred, and the invocation of set-off in the proceedings interrupted prescription for any remaining balance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the one-year prescription period, was cited in the appellant's argument regarding the prescription of the claim subject to compensation.
This article concerning the interruption of prescription was cited in the appellant's argument regarding when compensation interrupts prescription.
This article was applied by the court to confirm that compensation operates by full right.
This article (likely a typo for L. 133-6 cited earlier) concerning the one-year prescription period was cited in the second branch of the appeal regarding the point of departure for prescription.
This provision was used to reject the claim for costs under Article 700 and order payment of €2,000 to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, (Rennes, 17 octobre 2003), que la société Estivin logistique transports frigorifiques de Touraine (société Els), qui a effectué divers transports de marchandises au profit de la société Leray Transports (société Leray) entre octobre 1999 et juin 2000, a assigné en paiement du fret cette dernière société qui a invoqué par conclusions du 26 avril 2001, la compensation de cette dette avec ses propres créances de fret correspondant à des expéditions effectuées entre les mois d'août 1999 et de juin 2000 ; que la société Els a opposé la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Els reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, reçu la demande reconventionnelle de la société Leray et l'a dit fondée, constaté la compensation légale entre les créances et dettes réciproques des parties jusqu'à concurrence des plus faibles et condamné la société Els à payer à la société Leray la somme de 10 082,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2001, alors, selon le moyen, que la prescription est interrompue par la reconnaissance du droit de celui contre lequel on prescrivait ; que, par suite, pour attacher l'effet interruptif à une compensation, il ne suffit pas que soient réunies les conditions la faisant opérer de plein droit, à l'insu du débiteur, il faut qu'elle ait été invoquée ; alors seulement, à la volonté par un créancier d'exercer son droit, correspond chez le débiteur la reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'ayant relevé que la demande de compensation avait été présentée par la société Leray pour la première fois dans ses conclusions du 26 avril 2001 prises à la suite de l'assignation en paiement et que, dès lors cette demande, formée après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 133-6 du Code de commerce, était prescrite puisque les transports de la société Leray avaient été effectués dès le mois d'août 1999, la cour d'appel, qui a néanmoins refusé de faire jouer la prescription annale a violé les articles L. 133-6 du Code de commerce et 2248 du Code civil ;
Mais attendu que par application de l'article 1290 du Code civil, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu du débiteur, son bénéfice pouvant être invoqué à tout moment ; que la cour d'appel, qui a retenu que les factures de la société Leray correspondaient à des créances elles aussi certaines, liquides et exigibles, en a exactement déduit que les dettes réciproques des deux sociétés s'étaient trouvées éteintes à concurrence de leur quotité respective à l'instant où elles se sont trouvées exister à la fois et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la seconde branche :
Attendu que la société Els fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription annale intervient au jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la compensation avait eu lieu pour la plus faible des créances le 15 juin 2000, et que la créance de la société Els résultait de transports effectués entre les mois d'août 1999 et de juin 2000, sans établir les dates exactes où ces marchandises ont été remises ou offertes, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de se prononcer sur le point de départ, et donc sur la date d'expiration, de la prescription annale des créances alléguées par la société Leray, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-6 du Code du commerce ;
Mais attendu que dès lors qu'à la date de la compensation légale, la prescription de l'excédent de la dette la plus élevée est interrompue, la cour d'appel qui a relevé que la compensation du 15 juin 2000 avait été invoquée par la société Els dans ses conclusions du 26 avril 2001, a exactement déduit qu'à cette date ce solde de créance n'était pas atteint par la prescription annale de l'article L. 113-6 du Code du commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Estivin logistique services transports frigorifiques de Touraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Estivin logistique services transports frigorifiques de Touraine et la condamne à payer à la société Leray Transports la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.