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00-20733 Généré par l'IA

Guarantor's Claim Against Sub-Guarantor Post-Reorganization Without Filing Declaration

Numéro de cause 00-20733
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A principal guarantor, having paid a portion of a debt following the main debtor's judicial reorganization, sought payment from the sub-guarantor without having declared their claim in the reorganization proceedings, leading the sub-guarantor to oppose the resulting real estate seizure. The appellate court wrongly confirmed the lower court's decision, reasoning that the guarantor's post-payment action against the sub-guarantor was contractual and did not require a declaration of debt, and that the sub-guarantor benefited from the original creditor's declaration through subrogation. The higher court overturned this, ruling that if the guarantor fails to file a declaration of debt in the main debtor's reorganization, the guarantor's claim against the sub-guarantor—who guarantees the guarantor's claim against the principal debtor, not the creditor's claim—is extinguished, and the original creditor cannot transfer a declared claim to the sub-guarantor via subrogation as they hold no rights against the sub-guarantor.

Regeste Legislator

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articles 1251-3 du Code civil, article 2029 du Code civil, L. 621-43 du Code de commerce; Guarantor's Claim Against Sub-Guarantor Post-Reorganization Without Filing Declaration: The appellate court wrongly confirmed the lower court's decision, reasoning that the guarantor's post-payment action against the sub-guarantor was contractual and did not require a declaration of debt, and that the sub-guarantor benefited from the original creditor's declaration through subrogation. The higher court overturned this, ruling that if the guarantor fails to file a declaration of debt in the main debtor's reorganization, the guarantor's claim against the sub-guarantor—who guarantees the guarantor's claim against the principal debtor, not the creditor's claim—is extinguished, and the original creditor cannot transfer a declared claim to the sub-guarantor via subrogation as they hold no rights against the sub-guarantor.

Mots-clés

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paiement de la dette production de créance responsabilité de la caution transfert immobilier subrogation de l'assureur commissaire au règlement amiable des dettes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1251-3 du Code civil

These articles were cited as being violated by the Court of Appeal's decision, leading to the cassation.

L. 621-43 du Code de commerce

This article was cited as being violated by the Court of Appeal's decision, leading to the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1251-3 du Code civil et L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales (la banque) a consenti un prêt à la société X... (la société) ; que, par acte du 27 mai 1991, M. Y... (la caution) s'est porté caution solidaire de la société au profit de la banque à concurrence d'un certain montant; que Mme X... (la sous-caution) s'est portée caution solidaire et hypothécaire envers M. Y... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et a mis en demeure la caution de payer ; que celle-ci a versé une certaine somme et s'est engagée à payer le solde par mensualités ; que, sans avoir déclaré sa créance, elle s'est retournée contre la sous-caution à laquelle elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-immobilière ; que le tribunal de grande instance a rejeté l'opposition à commandement formée par la sous-caution et a ordonné la continuation de la procédure de vente ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu que, pour statuer ainsi l'arrêt retient, par motifs propres, que si l'action engagée, avant paiement, par la caution contre le débiteur principal nécessite de la part de la caution une déclaration de créance à la procédure collective de celui-ci, celle exercée par M. Y..., après le paiement, n'étant pas dirigée contre le débiteur principal mais contre la caution, est une action contractuelle qui n'exige pas une déclaration de créance ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, que dès lors qu'il nest pas contesté que la banque a déclaré au passif sa créance résultant du prêt, M. Y... se trouve, en sa qualité de caution solidaire, nécessairement subrogé dans le bénéfice de cette déclaration à hauteur des sommes qu'il a payées et que Mme X..., en sa qualité de sous-caution garantissant les sommes payées par le débiteur principal envers la caution, bénéficiera après paiement, par l'effet du recours subrogatoire prévu par l'article 2029 du Code civil, des droits et actions de M. Y... envers la société X... et donc de ceux qui lui ont été transmis par le banquier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de déclaration par la caution de sa créance, celle-ci est éteinte à l'égard de la sous-caution qui garantit, non la créance du créancier à l'égard du débiteur principal mais celle de la caution à l'égard de ce débiteur et que le créancier initial qui n'est titulaire d'aucun droit à l'égard de la sous-caution, ne peut, par l'effet de la subrogation, lui transmettre sa créance déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.