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03-30588 Généré par l'IA

Debtor Improperly Opposed Enforcement Order for Uncontested Remission Rejection

Numéro de cause 03-30588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A debtor opposed a payment enforcement order for late penalties arising from the rejection of a remission request, a rejection from the amicable appeal commission that had not been appealed by the debtor. The court upheld the lower court's decision validating the enforcement order because the debtor was required to contest the initial rejection of remission through the specific appeal procedure laid out in the Social Security Code, not by opposing the subsequent enforcement order, meaning the opposition was improper and the appeal period for the initial decision had expired without contestation.

Regeste Legislator

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article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor Improperly Opposed Enforcement Order for Uncontested Remission Rejection: The court upheld the lower court's decision validating the enforcement order because the debtor was required to contest the initial rejection of remission through the specific appeal procedure laid out in the Social Security Code, not by opposing the subsequent enforcement order, meaning the opposition was improper and the appeal period for the initial decision had expired without contestation.

Mots-clés

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autorisation d'exécution ordre de paiement opposition au commandement de payer remise de dette titre exécutoire pour les créances non contestées révocation de crédit à la consommation

Dispositions légales citées

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article R.243-20 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 4 janvier 2001, la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard a fait signifier à M. X... une contrainte pour obtenir paiement des majorations de retard devenues exigibles à la suite de la décision de rejet de sa demande de remise, rendue le 19 juillet 1999 par la commission de recours amiable et non contestée par lui ; que M. X... a formé opposition à la contrainte le 12 janvier 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 26 mai 2003) d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en application des articles R.142-4 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que la décision de recours amiable est notifiée aux intéressés et que cette décision doit être motivée de sorte que la notification qui ne comporte pas le texte de la décision ne fait pas courir le délai de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'ainsi la forclusion ne peut pas être opposée au demandeur; en s'abstenant de vérifier, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de M. X..., si la notification de la décision rendue le 19 juillet 1999 par la commission de recours amiable n'omettait pas le texte de la décision prise par ladite commission de sorte que la forclusion ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;

Mais attendu que le débiteur ne pouvait saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne pouvait avoir cet objet ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Gard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.