Legislator Jurisprudence & Législation
96-19878 Généré par l'IA

Spousal Inheritance Suit Against Paramour Regarding Pre-Death Transfers

Numéro de cause 96-19878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The surviving spouse and children of the deceased sued the partner with whom he was living in concubinage, seeking the annulment of several financial transfers and life insurance beneficiary designations made shortly before his death. The appellate court annulled these gifts, finding they were made to maintain an adulterous relationship, which rendered the cause unlawful. The highest court quashed this decision, ruling that a gift made on the occasion of an adulterous relationship is not void for having an illicit cause under civil law, and further found the appellate court incorrectly applied pre-1965 marital property law regarding joint account funds, as subsequent legislation dictates broad application of certain civil code articles regardless of marriage date.

Regeste Legislator

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article 223 du Code civil, Art. 1131 du Code civil, Art. 1133 du Code civil, Art. 900 du Code civil, Art. 223 du Code civil, article 9, deuxième alinéa, de cette loi; Spousal Inheritance Suit Against Paramour Regarding Pre-Death Transfers: The appellate court annulled these gifts, finding they were made to maintain an adulterous relationship, which rendered the cause unlawful. The highest court quashed this decision, ruling that a gift made on the occasion of an adulterous relationship is not void for having an illicit cause under civil law, and further found the appellate court incorrectly applied pre-1965 marital property law regarding joint account funds, as subsequent legislation dictates broad application of certain civil code articles regardless of marriage date.

Mots-clés

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décès du conjoint nullité du mariage concubinage adultère transmission de la propriété assurance-vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1131 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the cassation concerning the invalidity of gifts based on illicit cause (adultery).

Art. 1133 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the cassation concerning the invalidity of gifts based on illicit cause (adultery).

Art. 900 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the cassation concerning the invalidity of gifts based on illicit cause (adultery).

Art. 223 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the scope of an spouse's right to dispose of their earnings.

article 9, deuxième alinéa, de cette loi

Cited in the reasoning leading to the cassation concerning the applicability of subsequent Civil Code articles regardless of marriage date.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive when rejecting a claim for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite du décès de René X..., survenu le 20 juin 1994, sa veuve, avec laquelle il était marié depuis le 26 octobre 1959, mais dont il s'était séparé en fait, en 1992, et leurs deux filles ont assigné Mlle Y..., avec laquelle il vivait depuis lors en concubinage, en demandant l'annulation des libéralités consenties à son profit au cours des mois précédant son décès ; que l'arrêt attaqué a fait droit à leurs demandes et condamné Mlle Y... à rapporter à la succession de René X... la somme de 500 000 francs correspondant à deux contrats "Natio vie décès" souscrits à son profit le 31 mars 1993, la somme de 2 377 069 francs qui lui avait été versée en vertu d'un contrat d'assurance-vie souscrit en 1968 par suite de la substitution le 15 avril 1993 de son nom à celui de Mme X... comme bénéficiaire, ainsi que la somme de 462 273,51 francs, correspondant aux versements effectués sur un compte joint ouvert au nom de M. X... et de Mlle Y... entre le 26 mars 1993 et le 27 avril 1994 ;

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ;

Attendu que n'est pas nulle, comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ;

Attendu que, pour prononcer la nullité des deux contrats "Natio vie décès" souscrits par René X... au bénéfice de Mlle Y... et de la substitution du nom de cette dernière à celui de Mme X... comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit en 1968, et la condamner à rapporter à la succession de René X... la somme de 500 000 francs et à payer à Mme X... celle de 2 377 069 francs, la cour d'appel a retenu que ces donations indirectes n'avaient été consenties que pour poursuivre et maintenir une liaison adultère ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 223 du Code civil ;

Attendu que chaque époux peut librement disposer de ses gains et salaires après s'être acquitté des charges du mariage ;

Attendu que pour condamner Mlle Y... à rapporter à la succession de René X... l'intégralité des sommes déposées sur le compte joint ouvert à leurs deux noms, l'arrêt attaqué retient que le texte précité ne pouvait recevoir application, les époux X... étant mariés sous le régime légal antérieur à la loi du 13 juillet 1965 ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 9, deuxième alinéa, de cette loi, les dispositions des articles 214 à 226 du Code civil s'appliquent à tous les époux, sans qu'il y ait lieu de considérer l'époque à laquelle le mariage a été célébré ou les conventions matrimoniales passées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.