Victim Compensation for Attempted Sexual Assault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, who was a minor at the time, was the victim of an attempted sexual assault and subsequently sought compensation from the indemnity fund for victims of crime after reaching majority. The fund appealed the decision granting compensation, arguing that the specific criminal article corresponding to the attempted assault was not included in the exhaustive list of offenses covered by the relevant indemnity law (Article 706-3 of the Code of Criminal Procedure). The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the combination of penal code articles established that attempted sexual assault is legally assimilated to the completed offense, and thus falls within the scope of Article 706-3, which does not differentiate based on the manner in which the offense was committed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3 du Code de procédure pénale, article 222-31 du Code pénal, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Victim Compensation for Attempted Sexual Assault: The fund appealed the decision granting compensation, arguing that the specific criminal article corresponding to the attempted assault was not included in the exhaustive list of offenses covered by the relevant indemnity law (Article 706-3 of the Code of Criminal Procedure). The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the combination of penal code articles established that attempted sexual assault is legally assimilated to the completed offense, and thus falls within the scope of Article 706-3, which does not differentiate based on the manner in which the offense was committed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive legal basis used by the Court of Cassation to affirm that the attempted sexual assault qualified for victim compensation, leading to the rejection of the appeal.
This article was cited in the dispositive to order the public treasury to pay a sum to Mlle X for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 25 juin 2004), que Mlle X..., mineure, a été victime d'une tentative d'agression sexuelle dont l'auteur a été déclaré coupable ; que devenue majeure, elle a repris l'instance initiée en son nom par ses parents devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mlle X... et de lui avoir alloué une indemnité en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit l'indemnisation des victimes des infractions prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30, 227-25 et 227-27 du Code pénal ; que cette énumération est limitative ; qu'en accueillant la demande indemnitaire de Mlle X... fondée sur un délit prévu et réprimé par l'article 222-31 du Code pénal, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 222-22, 222-27 et 222-31 du Code pénal que la tentative d'agression sexuelle, qui est assimilée à l'infraction consommée, entre dans les prévisions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que les faits d'agression sexuelle sont visés par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et que ce texte ne distingue pas selon les modalités d'exécution de l'infraction, en a justement déduit que la requête de Mlle X... était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer la somme de 2 000 euros à Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.