Relatives' Moral Prejudice Claim for Appeal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe relatives of a victim of voluntary assault resulting in death, who had already received compensation from the indemnification commission (CIVI) for moral prejudice following a criminal conviction, sought further compensation from the CIVI for moral prejudice allegedly suffered due to the appeal by the convicted author, which led to a second assizes court hearing where civil claims were ultimately rejected. The appellate court granted this second indemnity, reasoning that the second trial revived the relatives' pain and caused distinct moral prejudice. The highest court quashed this decision, holding that prejudice resulting from recourse proceedings and the inherent burdens of court appearances do not fall within the scope of compensation provided by the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 706-3 du Code de procédure pénale, Article 706-3 du Code procédure pénale, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Relatives' Moral Prejudice Claim for Appeal Proceedings: The appellate court granted this second indemnity, reasoning that the second trial revived the relatives' pain and caused distinct moral prejudice. The highest court quashed this decision, holding that prejudice resulting from recourse proceedings and the inherent burdens of court appearances do not fall within the scope of compensation provided by the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this article by compensating for prejudice resulting from the appeal process itself.
Applied to decide there was no need to remit the case to another court following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Thierry X... a été victime de violences volontaires ayant entraîné sa mort ; qu'une cour d'assises a condamné l'auteur de l'infraction à payer aux consorts X... diverses sommes en réparation de leur préjudice moral ; que, saisie par ces derniers, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a indemnisé ce même préjudice ; que, sur l'appel formé par le condamné, une seconde cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, a rejeté les demandes formées au titre du préjudice moral ; que les consorts X... ont à nouveau saisi la CIVI en indemnisation de leur préjudice moral subi depuis la décision de la CIVI ;
Attendu que pour indemniser ce préjudice, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'évocation, pour la seconde fois devant une cour d'assises des faits dont avait été victime Thierry X... a ravivé la douleur de ses proches et leur a causé un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé par la précédente décision de la CIVI ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le préjudice allégué résultait d'une voie de recours par l'auteur de l'infraction et alors que les sujétions inhérentes à la comparution en justice n'entrent pas dans les prévisions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les consorts X... de leurs demandes ;
Laisse les dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation, à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille six.