Legislator Jurisprudence & Législation
04-16114 Généré par l'IA

Transport Organizations' Liability for Oil Depot Blockade

Numéro de cause 04-16114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Transport organizations appealed a decision holding them liable for damages after their members blocked access to an oil depot for four days, arguing their actions were analogous to a strike protected under labor law. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the associations' collective action in blocking the site did not constitute a strike as defined by the Labor Code, thereby confirming their fault and liability for damages based on civil code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du Code du travail, REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Transport Organizations' Liability for Oil Depot Blockade: The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the associations' collective action in blocking the site did not constitute a strike as defined by the Labor Code, thereby confirming their fault and liability for damages based on civil code provisions.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé droit des transports association décisions d’associations d’entreprises grève blocus

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du Code du travail
Mais attendu que sans dénaturation la cour d'appel a caractérisé le comportement fautif des associations professionnelles de transporteurs dont le mouvement collectif ne constituait pas une grève au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail ;
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident
This is the main operative order, dismissing both the main and incidental appeals.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to rule on the request made under this article (rejecting the claim for costs under Art. 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident

This is the main operative order, dismissing both the main and incidental appeals.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to rule on the request made under this article (rejecting the claim for costs under Art. 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'à la suite d'un appel de plusieurs organisations syndicales dont la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) et l'Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers (UNOSTRA), l'accès au site d'Ambès de l'entrepôt pétrolier de la Gironde (EPG) a été interdit par des barrages de transporteurs routiers du 4 au 8 septembre 2000 ; que la société EPG a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre ces deux organisations syndicales nationales ;

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 1382 et 1134 du Code civil, la Fédération nationale des transporteurs routiers et l'Union nationale des organisations nationales de transporteurs routiers font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer des dommages intérêts à la société entrepôt pétrolier de la Gironde ;

Mais attendu que sans dénaturation la cour d'appel a caractérisé le comportement fautif des associations professionnelles de transporteurs dont le mouvement collectif ne constituait pas une grève au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen unique du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.