Legislator Jurisprudence & Législation
04-19133 Généré par l'IA

Bank Liability for Erroneous Fund Transfer

Numéro de cause 04-19133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A client ordered a bank to transfer funds from a joint account to an account held at a Spanish bank under a specific company name; however, the receiving bank erroneously credited the funds to another client, leading the originators to sue their initial bank for restitution. The appellate court ruled that the initial bank, as the original agent, was liable to its clients despite the error committed by the receiving bank (which was expressly designated in the transfer order), because the receiving bank failed to check for a discrepancy between the designated beneficiary and the account holder. The highest court quashed this decision, reasoning that by specifically designating the receiving bank as an intermediary, the original bank's liability to its mandators was seriously contestable, particularly given that the failure to complete the transfer was attributable to the beneficiary's bank under applicable monetary regulations concerning intra-EEA transfers.

Regeste Legislator

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article 1994 du Code civil, Article L. 133-1-4 du Code monétaire et financier, Article 873 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Liability for Erroneous Fund Transfer: The appellate court ruled that the initial bank, as the original agent, was liable to its clients despite the error committed by the receiving bank (which was expressly designated in the transfer order), because the receiving bank failed to check for a discrepancy between the designated beneficiary and the account holder. The highest court quashed this decision, reasoning that by specifically designating the receiving bank as an intermediary, the original bank's liability to its mandators was seriously contestable, particularly given that the failure to complete the transfer was attributable to the beneficiary's bank under applicable monetary regulations concerning intra-EEA transfers.

Mots-clés

Généré par l'IA
virement titulaires de comptes bancaires règlement du fonds de placement extourne comptabilisation erronée filiale mère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1994 du Code civil
Cited as a ground for cassation in conjunction with Art. 873 NCPC regarding the liability of the original mandatary.
Article L. 133-1-4 du Code monétaire et financier
Cited as a ground for cassation in conjunction with Art. 873 NCPC regarding liability for failed transfers between EEA states.
Article 873 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside substantive legal articles (Art. 1994 C. civ. and Art. L. 133-1-4 C. mon. fin.) in the grounds for cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the demand for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1994 du Code civil

Cited as a ground for cassation in conjunction with Art. 873 NCPC regarding the liability of the original mandatary.

Article L. 133-1-4 du Code monétaire et financier

Cited as a ground for cassation in conjunction with Art. 873 NCPC regarding liability for failed transfers between EEA states.

Article 873 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside substantive legal articles (Art. 1994 C. civ. and Art. L. 133-1-4 C. mon. fin.) in the grounds for cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the demand for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (rendu en matière de référé), que le 30 août 2000, Mme X... a donné au Crédit lyonnais l'ordre de virer, du compte joint dont elle était titulaire avec son époux dans cet établissement, une somme de 19 818,37 euros sur le compte, dont le numéro était précisé, ouvert en Espagne dans une agence de la Banco de Andalucia, au nom de la société espagnole Lubina Sol ; que celle-ci n'ayant jamais reçu les fonds qui avaient été, par erreur, portés par la banque réceptionnaire au crédit d'un autre client, M. et Mme X... ont fait assigner en référé le Crédit lyonnais pour en obtenir restitution ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1994 du Code civil, ensemble l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'en dépit de la faute commise par la Banco de Andalucia en exécutant le virement litigieux sans s'inquiéter de la discordance d'identité existant entre le titulaire du compte crédité et le bénéficiaire désigné par le donneur d'ordre, le Crédit lyonnais devait néanmoins, en sa qualité de mandataire originaire, répondre envers ses mandants de l'établissement qu'il était substitué ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait elle-même relevé que la Banco de Andalucia était, en tant qu'établissement teneur du compte où devaient être crédités les fonds litigieux, un intermédiaire obligé, au demeurant expressément visé dans l'ordre de virement par Mme X... laquelle avait ainsi, non seulement autorisé la substitution mais encore désigné la personne du substitué, ce dont il résultait que l'obligation du mandataire originaire envers son mandant était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la recevabilité du grief de la deuxième branche du moyen qui est contestée par la défense :

Attendu que M. et Mme X... soutiennent que le grief tiré de la violation de l'article L. 133-1 du Code monétaire et financier, non articulé devant les juges du fond, serait nouveau et par suite irrecevable ;

Mais attendu que n'est pas nouveau le moyen invoquant la violation d'une prescription légale, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles L. 133-1-4 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque des virements libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont effectués, au sein de cet Espace, par les établissements de crédit définis par ce texte, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle, les restitutions auxquelles peuvent donner lieu les opérations qui ne sont pas menées à bonne fin dans le délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande sont à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que le virement litigieux, effectué entre la France et l'Espagne, n'était jamais parvenu à son destinataire du fait de la Banco de Andalucia, établissement du bénéficiaire de ce virement, ce dont il résultait que l'obligation à restitution du Crédit lyonnais, établissement du donneur d'ordre, était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.