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04-15760 Généré par l'IA

Financing Lessors' Appeals Inadmissible Following Bankruptcy Plan Modification

Numéro de cause 04-15760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the principal and incidental appeals inadmissible because, following the modification of an approved company assignment plan in bankruptcy proceedings—a modification that excluded certain leased assets—the appeals lodged by the financing lessors were not permitted under the relevant commercial code provisions, as such appeals following modification rulings are generally restricted to the public prosecutor unless an abuse of power is alleged, which was not the case here.

Regeste Legislator

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article L. 621-88 du Code de commerce, article L. 621-69 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financing Lessors' Appeals Inadmissible Following Bankruptcy Plan Modification: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.

Mots-clés

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procédure de faillite crédit-bailleur bien à affectation déterminée cas d'exclusion opposition au commandement de payer leasing

Dispositions légales citées

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article L. 621-88 du Code de commerce
codedecommerce
article L. 621-69 du Code de commerce
codedecommerce
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the requests made under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 623-6 II et III et L. 623-7, alinéa 2, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

These articles establish that appeals against decisions modifying the transfer plan are only open to the public prosecutor, which serves as the primary ground for declaring the appeals inadmissible.

Article L. 621-69 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

Cited in the reasoning to show the Court of Appeal correctly used its power to modify the transfer plan, although the main ground for inadmissibility relates to the restricted right to appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the requests made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bail Acte de ce qu'elle se désiste de son pourvoi provoqué ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société GE Capital que sur le pourvoi incident relevé par la Banque populaire Lorraine Champagne ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 623-6 II et III et L. 623-7, alinéa 2, du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les arrêts rendus sur appel des jugements arrêtant, rejetant, modifiant le plan de cession ne sont susceptibles de pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 30 mars 2004), que la société Reims aviation a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 29 janvier 2003, le tribunal a arrêté un plan de cession d'une partie des actifs à la société Reims aérospace (la cessionnaire) ; que saisi par celui-ci d'une requête fondée sur les dispositions de l'article L. 621-69 du Code commerce, le Tribunal a rejeté la demande de modification du plan de cession ; que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel interjeté par la cessionnaire et a modifié le plan de cession précédemment arrêté en excluant notamment du périmètre de la cession divers contrats de crédit-bail qui avaient été cédés en application de l'article L. 621-88 du Code de commerce par la société GE Capital et la Banque populaire Lorraine Champagne (venant aux droits de la société Lorequip bail) (les crédit-bailleresses) ;

Attendu que le troisième moyen des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, n'invoque pas d'excès de pouvoir ;

qu'en outre aucune disposition légale n'interdit au cessionnaire qui a demandé la modification du plan de cession d'interjeter appel du jugement rejetant cette demande ; qu'enfin modifiant le plan de cession, la cour d'appel ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 621-69 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; d'où il suit que formés par les crédit-bailleresses contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, les pourvois principal et incident ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;

Condamne la société GE capital et la Banque populaire Champagne Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.