Research Institution Ownership of Invention Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court partially quashed a decision that awarded ownership of an invention and its patent application to a national public research institution based on an internal regulation signed by the inventor, who was a trainee at the time, finding that because the inventor was neither an employee nor a public agent, the claim of ownership could not be based on exceptions not strictly provided for by law, and further ruled that the lower court failed to properly address all heads of damages claimed by the inventor when rejecting his claim for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Research Institution Ownership of Invention Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the legal basis for the primary ground for cassation, concerning the ownership of the invention.
This article was cited in the dispositive concerning the partial cassation due to insufficient reasoning regarding the claim for damages.
This article was applied to rule on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé à l'encontre de Mme Y..., de M. Z... et de Mme A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a inventé une technique d'examen ophtalmologique durant un stage dans un laboratoire dépendant du Centre national de la recherche scientifique (le CNRS) ;
que le CNRS ayant revendiqué la propriété du brevet ensuite déposé par M. X..., ainsi que de sa demande formulée au titre du Traité de coopération en matière de brevet conclu à Washington le 19 juin 1970, M. X... a sollicité le rejet de ces demandes et réclamé paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur, et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi ;
Attendu que pour accueillir l'action en revendication, l'arrêt retient que M. X... a concouru à la réalisation de l'invention alors qu'il était stagiaire en formation au sein d'un laboratoire du CNRS, établissement public national à caractère scientifique et technologique chargé d'assurer une mission de service public, qu'il est usager de ce service public, et comme tel soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service, autorité compétente pour définir les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce service, que ce règlement se distingue du règlement intérieur visé aux articles L. 122-33 et suivants du Code du travail, qui n'a vocation à régir que les relations de droit du travail, et non les rapports entre un service public administratif et ses usagers, que ce règlement, qui est par conséquent applicable à M. X..., qui l'a signé, dispose que "dans le cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d'être brevetés, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS", qu'à la différence des droits patrimoniaux que les dispositions décrétales prévoient au bénéfice des agents publics, il est légitime que les étudiants qui ont participé à une invention ne participent pas à ses fruits pécuniaires, que M. X... bénéficie d'un enseignement à l'Université ainsi qu'au laboratoire, des installations de ce laboratoire et du travail de l'ensemble des personnels techniques, qu'il bénéficiera en outre d'un titre universitaire et de l'inscription de son nom sur le brevet auquel il a participé, et que, quand bien même il n'aurait signé ce règlement que postérieurement à la réalisation de son invention, il s'agit d'un règlement de service qui s'impose à lui comme usager du laboratoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X... n'était ni salarié du CNRS, ni agent public, ce dont il résultait que la propriété de son invention ne relevait d'aucune des exceptions limitativement prévues par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt relève que l'action en revendication étant accueillie, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice résultant de cette action ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... réclamait l'indemnisation de divers chefs de dommages, dont certains n'étaient pas en relation directe avec l'action en revendication, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le Centre national de la recherche scientifique propriétaire du brevet français n° 97 16071 ainsi que de la demande PCT n° 98 02788 et de tous les brevets étrangers qui découleront de cette demande, et en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Centre national de la recherche scientifique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.